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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA04843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1512071 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et 22 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1512071 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et 22 avril 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512071 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier de manière effective de soins complets et appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant égyptien, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. B...C...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation à M. D...E..., attaché principal d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...souffre d'une hépatite C, d'épilepsie et d'un syndrome anxio-dépressif ; que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 2 décembre 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise que l'état de santé de M. B...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement et un suivi appropriés dans son pays d'origine ; que, pour contester la teneur de cet avis, M. B...C...a produit plusieurs certificats médicaux établis entre le 19 mars 2013 et le 22 décembre 2015 par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, qui, rédigés dans les mêmes termes généraux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, il ressort d'un certificat médical en date du 1er juillet 2015 que les traitements de ses différentes pathologies sont disponibles en Egypte ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur, n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur ; que, dans ces conditions, M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V. COIFFET

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA04843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04843
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa04843 ?
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