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21/12/2016 | FRANCE | N°15PA03705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15PA03705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 43 425 901 F CFP en réparation de ses préjudices imputables aux essais nucléaires menés en Polynésie française et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ces préjudices.

Dans le cadre de la même instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dans le de

rnier état de ses écritures, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie français...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 43 425 901 F CFP en réparation de ses préjudices imputables aux essais nucléaires menés en Polynésie française et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ces préjudices.

Dans le cadre de la même instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État lui verser la somme de 2 980 043 FCFP, correspondant aux prises en charge supportées dans le cadre du traitement de la maladie de M.A....

Par un jugement n° 1300166 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à verser à M. A...une indemnité provisionnelle de 2 millions de FCFP, prescrit avant dire droit une expertise et rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office communiqué aux parties, enregistrés respectivement les

28 septembre 2015, 14 mars 2016 et 24 novembre 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'État ;

2°) de faire droit intégralement à ses conclusions de première instance et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 980 043 FCFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du

6 août 2013 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en tant que subrogée dans les droits de la victime, elle peut se prévaloir de la présomption de causalité instituée par la loi et rechercher la responsabilité de l'État, auteur des dommages subis, qui avait été invoquée dès la première instance ;

- le tribunal a dénaturé les écritures de l'exposante, ainsi que les faits de l'espèce en jugeant qu'aucune faute de l'État n'était établie ou même alléguée ;

- l'on ne peut exiger de la caisse davantage de précisions quant au régime juridique applicable, qui n'a été défini que par l'avis du Conseil d'Etat du 17 octobre 2016 ;

- la responsabilité de l'Etat au titre de la maladie de M. A...est établie à plusieurs titres ;

- l'Etat a reconnu sa responsabilité ;

- cette responsabilité résulte d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation relative à la radioprotection ;

- cette responsabilité est engagée pour ne pas avoir informé M. A...du risque qu'il courait à raison de son affectation sur le site des essais nucléaires ;

- la maladie de M. A...est imputable à l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse dès lors que la loi du 5 janvier 2010 ne prévoit pas un régime de responsabilité sans faute de l'État, mais institue un régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale en sorte que l'État n'est pas " tiers responsable " des dommages ;

- en l'absence de toute faute établie ou même alléguée qui serait imputable à l'État, la caisse requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité pour faute de l'État.

Les parties ont été informées, le 24 novembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être partiellement fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l'Etat, au motif qu'elle a été formulée pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du

14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 400 375 du 17 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Baraduc, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

1.Considérant que M.A..., militaire de carrière, a été affecté sur l'atoll de Hao de 1966 à 1969, ainsi qu'en 1971 pendant les campagnes d'essais nucléaires atmosphériques qui se sont déroulées pendant ces périodes sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa ; qu'il est atteint d'un cancer cutané ainsi que d'un lymphome non hodgkinien, dont les diagnostics ont été établis respectivement en 1996 et 2009 ; que, par un jugement du 22 juin 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, saisi à nouveau par M. A..., le ministre de la défense a, par la décision contestée du 1er octobre 2014, prise conformément à la recommandation émise le 28 janvier 2014 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), refusé à nouveau de l'indemniser sur ce même fondement au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies dont il était atteint était négligeable ; que, par le jugement attaqué du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à verser à M. A...une indemnité provisionnelle de 2 millions de FCFP, prescrit avant dire droit une expertise afin notamment de déterminer et de chiffrer ses préjudices et rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à la condamnation d'État à lui verser la somme correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement des maladies de M. A...; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont écarté ses conclusions en estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la présomption de causalité instituée par la loi sans avoir précisé le fondement du recours subrogatoire de la caisse, ni exposé le raisonnement justifiant cette affirmation, ni indiqué les raisons pour lesquelles la caisse, subrogée dans les droits de la victime, ne pourrait bénéficier des mêmes droits que cette dernière ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé l'essentiel du dispositif spécial d'indemnisation institué par la loi susvisée du 5 janvier 2010, ont estimé que la caisse, en tant qu'elle était subrogée dans les droits de M. A...par l'effet de la prise en charge de ses dépenses de santé et les prestations en espèces qu'elle a versées, n'entrait pas cependant dans le champ d'application de la présomption que cette loi instituait au seul bénéfice des victimes directes ; que ce jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point ; qu'à supposer que la caisse requérante ait par ailleurs entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'une contrariété de motifs tenant au fait que les premiers juges ont affirmé à la fois que la caisse était subrogée dans les droits de la victime et qu'elle ne pouvait bénéficier des mêmes droits que cette dernière, ce moyen se rapporte en tout état de cause au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué ;

Sur le fond :

4. Considérant que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, se prévalant de la qualité de subrogée dans les droits de la victime, demande à la Cour de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais médicaux exposés pour le traitement des maladies de M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel " ; qu'aux termes de l'article 42 de la délibération susvisée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure. (...) " ;

6. Considérant que les recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des caisses de sécurité sociale et par la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française s'agissant des organismes de sécurité sociale de cette collectivité, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables du dommage dont souffre la victime ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, prenant acte de ce que la mise en oeuvre des différents régimes de responsabilité n'avait pas permis d'assurer une indemnisation satisfaisante des victimes des essais nucléaires français, a entendu faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite en raison de leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ;

8. Considérant que la loi du 5 janvier 2010 a chargé le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, d'instruire les demandes d'indemnisation reçues au titre de la loi ; qu'en vertu du V de l'article 4 de cette loi modifiée : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; que le III du même article dispose que : " Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre " ; que l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 précise que : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices " ; que l'étude d'impact du projet de loi indique que : " La création d'un tel dispositif devrait induire une réduction du nombre des contentieux, notamment les recours en responsabilité dirigés contre l'Etat " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en confiant au CIVEN la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de ces essais, le législateur a institué un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que le contentieux relatif à la mise en oeuvre de ce régime d'indemnisation relève exclusivement du plein contentieux ;

10. Considérant que l'indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l'Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d'" auteur responsable " ou de " tiers responsable " des dommages ; que, par suite, les recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des caisses de sécurité sociale et par la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française s'agissant des organismes de sécurité sociale de cette collectivité, ne peuvent être exercés sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ;

11. Considérant que ces recours peuvent en revanche être exercés par les organismes de sécurité sociale à l'encontre de l'Etat dans les conditions de droit commun d'engagement de la responsabilité administrative ; que cette responsabilité de l'Etat ne peut être retenue que dans l'hypothèse où cet organisme établit, notamment, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par la victime directe et les faits incriminés ; qu'en l'espèce, l'existence d'un lien entre les maladies dont souffre M.A..., la victime directe, qui peuvent avoir des causes multifactorielles, et les conséquences sanitaires des essais nucléaires pratiqués plusieurs années auparavant en Polynésie française n'est pas établie ; que, dès lors, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais médicaux exposés pour le traitement des maladies de M. A...;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à M.A..., au ministre de la défense et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03705
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-21;15pa03705 ?
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