La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°16PA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2016, 16PA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination

Par un jugement n° 1601069/6-1 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2016, M. C..., r

eprésenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601069/6-1 du 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination

Par un jugement n° 1601069/6-1 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2016, M. C..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601069/6-1 du 27 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de

15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour , sous la même astreinte ;

Il soutient que :

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il était tenu de refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée dès lors que sa demande tendant à ce qu'il lui soit octroyé le statut de réfugié politique a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité camerounaise, entré en France selon ses déclarations le 22 avril 2014, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 31 octobre 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. C...tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par une décision en date du 15 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision ; que par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né en 1991, entré en France en 2014 selon ses déclarations, fait valoir que sa mère, sa soeur et son frère de nationalité française résident sur le territoire français et qu'il n'a plus de lien avec son père vivant au Cameroun depuis que ce dernier a appris son homosexualité ; que le préfet soutient sans être contredit qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où vit son enfant mineur ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, en conséquence, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...)/Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Cameroun en raison de son homosexualité ; que toutefois, ni la circonstance que sa soeur ait fait mention de l'homosexualité de son frère à l'appui de sa demande d'asile, ni les attestations qu'il produit concernant sa soeur, ni les documents de caractère général ne suffisent à établir la réalité de ses allégations, alors au surplus que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser , président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

G. MOSSERL'assesseur le plus ancien,

L. BOISSY Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02130
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-16;16pa02130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award