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16/12/2016 | FRANCE | N°16PA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2016, 16PA00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal présentée au bénéfice de la société en nom collectif (SNC) Drouot C 43.

Par un jugement n° 1500173 du 8 décembre 2015 le Tribunal administratif de la Po

lynésie française a rejeté la requête de la SARL Antilles Investissements.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal présentée au bénéfice de la société en nom collectif (SNC) Drouot C 43.

Par un jugement n° 1500173 du 8 décembre 2015 le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de la SARL Antilles Investissements.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2016 et 22 novembre 2016, la SARL Antilles Investissements, représentée par la SCP Bancel Zuin Lefort, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500173 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision de refus d'accréditation ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française de la nommer en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 43 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus d'accréditation est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article LP 367-2 du code des impôts de la Polynésie française, n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne, ne pouvait constituer le fondement d'un refus d'accréditation ;

- les véhicules de catégorie N 1 sont éligibles au régime d'incitation fiscale prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts car ils n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de société dès lors que ces véhicules ne peuvent être qualifiés ni de véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs biens ni de " véhicules à usage multiples " au sens du 1 C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de la doctrine BOI-TFP-TVS-10-20 relative à la taxe sur les véhicules de société ;

- à titre subsidiaire, les véhicules sont éligibles au régime d'incitation à l'investissement dès lors qu'ils sont indispensables à l'activité de l'exploitant local locataire de l'investissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Antilles Investissements, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code général des impôts ;

- l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française ;

- l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemasson, avocat de la SARL Antilles Investissements.

1. Considérant que la SNC Drouot C 43, société de personnes métropolitaine, a acquis des véhicules destinés à des exploitants polynésiens ; que, cette SNC souhaitant bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française, la société Antilles Investissements a sollicité, au bénéfice de la SNC Drouot C 43, son accréditation comme représentant fiscal en application des articles LP. 367-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de délivrer cette accréditation ; que, par un jugement du

8 décembre 2015, dont la société Antilles Investissements relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article LP. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en oeuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci-après. " ; qu'aux termes de l'article LP 367-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (...) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; (...) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en oeuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine : " Le bénéfice du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine, faisant l'objet des articles LP. 367-1 à LP. 367-5 du code des impôts, est subordonné à l'éligibilité des opérations concernées au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française : " Les personnes physiques et morales qui ne sont pas établies en Polynésie française, et qui y sont légalement redevables des impôts, droits et taxes prévus par le code des impôts ont l'obligation de désigner au service des contributions un représentant solvable accrédité résidant en Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La désignation doit être accompagnée d'une lettre par laquelle le représenté fait connaître le contexte et les motifs précis pour lesquels il souhaite être représenté en

Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le service des contributions notifie par écrit au représentant fiscal l'octroi ou le refus de l'accréditation dont il adresse une copie au représenté. / La décision de refus est motivée. Elle peut être fondée sur le comportement fiscal de la personne proposée comme représentant fiscal au regard de ses obligations déclaratives et du paiement de l'impôt ou sur les capacités financières de cette personne par rapport à l'importance des opérations à réaliser dans le cadre de la représentation fiscale. Elle peut également être fondée sur la circonstance que la représentation fiscale n'est demandée que pour certains impôts, droits et taxes limitativement désignés par les parties " ;

4. Considérant que les conditions de l'accréditation d'un représentant fiscal qui résultent de l'arrêté du n° 1132 du 21 juillet 2009 ne sont pas relatives à l'appréciation de l'éligibilité des opérations d'investissements envisagées au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; que, dès lors, si le service des contributions de la Polynésie française peut refuser d'accréditer la personne proposée comme représentant fiscal en se fondant sur son comportement fiscal ou ses capacités financières ou encore sur la circonstance que la demande est limitée à certains impôts, droits et taxes limitativement désignés, comme le prévoit l'article 5 cet arrêté, il ne peut en revanche pas fonder un tel refus sur le motif tiré de ce que tout ou partie des opérations concernées ne serait pas éligible au dispositif de défiscalisation métropolitain, condition à laquelle le bénéfice de l'exonération prévue par l'article LP. 367-1 du code des impôts de Polynésie française est subordonné par ailleurs de manière autonome ;

5. Considérant que la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé d'accréditer la SARL Antilles Investissements au motif qu'une partie des véhicules acquis par la SNC Drouot C 43 était exclue des opérations éligibles au dispositif de d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, elle a donc entaché la décision contestée d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Antilles Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 refusant de l'accréditer comme représentant fiscal de la

SNC Drouot C 43 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la Polynésie française délivre à la SARL Antilles Investissements l'accréditation sollicitée mais seulement qu'au terme d'une nouvelle instruction, elle prenne une nouvelle décision sur cette demande d'accréditation ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner à la Polynésie française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la demande d'accréditation présentée par la SARL Antilles Investissements ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Antilles Investissements qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Polynésie française, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme que demande la SARL Antilles Investissements sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500173 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de délivrer à la SARL Antilles Investissements une accréditation en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 43 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande d'accréditation présentée par la SARL Antilles Investissements dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Antilles Investissements et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président de la formation de jugement,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 16PA00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00548
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BANCEL ZUIN LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-16;16pa00548 ?
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