Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...et M. B...E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder à M. E...le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse,
MmeC..., épouseE....
Par un jugement n° 1501215 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, Mme C... et M. E..., représentés par
MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501215 du 16 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Melun n'a pas statué sur le moyen relatif à l'erreur de droit commise par le préfet de Seine-et-Marne ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en refusant d'accorder le regroupement familial à M. E...pour un motif non prévu à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C...en ce que la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la décision méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et M. E..., de nationalité turque, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 décembre 2014 refusant à M. E...le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse, Mme C...épouseE....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants font valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il a retenu, pour refuser le regroupement familial, un motif non prévu à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes du jugement que celui-ci, dans son point 3, a expressément écarté ce moyen en indiquant que " la circonstance que Mme C...remplit les conditions de l'article L. 411-5 du même code est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ". Par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C..." n'est pas titulaire d'un titre de séjour lui permettant de prétendre au regroupement familial sur place conformément à l'article R. 411-6 (...) ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme étant suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : [...] 3° Un membre de la famille résidant en France. ", et aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ".
5. D'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 411-6 que le préfet de Seine-et-Marne pouvait exclure du regroupement familial Mme C...quand bien même elle résidait déjà en France ; ainsi, la circonstance qu'elle remplisse les conditions prévues à l'article
L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. D'autre part, la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 411-6 précité est réservée à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France en 2010 et n'a pas, depuis cette date, déposée de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'accorder à M. E...le bénéfice du regroupement familial prévu à l'article R. 411-6 précité. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., présent en France depuis 2010 et titulaire d'un titre de séjour de dix ans, a épousé en France, le 13 septembre 2014, Mme C...née en 1992, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 25 septembre 2011 et le 27 décembre 2012, régulièrement scolarisés. Mme C...se maintenait en situation irrégulière en France depuis quatre ans lorsque M. E...a demandé le bénéfice du regroupement familial à son profit dès lors qu'il remplit effectivement les conditions de ressources et de logement requises à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettraient de voir aboutir favorablement une demande de regroupement familial. Toutefois, la décision de refus d'autorisation de regroupement familial sur place n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme C...du territoire français et ne porte donc pas atteinte à l'unité de la cellule familiale. Dans ces conditions, Mme C... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] ".
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que Mme C... et M. E... ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à la demande de regroupement familial qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, Mme C... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL'assesseur le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00497