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16/12/2016 | FRANCE | N°16PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2016, 16PA00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Drouot C 73 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements.

Par un jugement n° 1500344 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de la

Polynésie française, d'une part, a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'accréditer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Drouot C 73 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements.

Par un jugement n° 1500344 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 73 pour les acquisitions des véhicules destinés aux entreprises de travaux de terrassement n° 5125640, d'élagage, jardinage et travaux en tous genre n° 769398 et de fabrication de biscuits n° 709360 et a enjoint à la Polynésie française d'accréditer la SARL Antilles Investissements pour les acquisitions de ces véhicules et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2016 et 12 juillet 2016, la SNC Drouot C 73, représentée par la SCP Bancel Zuin Lefort, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500344 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'enjoindre à la Polynésie française de nommer la SARL Antilles Investissements comme son représentant fiscal ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Drouot C 73 soutient que :

- la décision de refus d'accréditation est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article LP 367-2 du code des impôts de la Polynésie française, n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne, ne pouvait constituer le fondement d'un refus d'accréditation ;

- les véhicules de catégorie N 1 sont éligibles au régime d'incitation fiscale prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts car ils n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de société dès lors que ces véhicules ne peuvent être qualifiés ni de véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs biens ni de " véhicules à usage multiples " au sens du 1 C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de la doctrine

BOI-TFP-TVS-10-20 relative à la taxe sur les véhicules de société ;

- à titre subsidiaire, les véhicules sont éligibles au régime d'incitation à l'investissement dès lors qu'ils sont indispensables à l'activité de l'exploitant local locataire de l'investissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) d'annuler le jugement n° 1500344 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de la SNC Drouot C 73 ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Drouot C 73 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'elle ne s'est pas bornée, en exécution du jugement attaqué, à procéder à une accréditation partielle de la SARL Antilles Investissements, mais qu'elle a délivré à cette dernière, le 22 décembre 2015, une accréditation totale dans la mesure où l'article 344-2 du code des impôts n'autorise pas les accréditations partielles ;

- l'inéligibilité de certains véhicules au dispositif de défiscalisation devait conduire au rejet de la demande d'accréditation qui ne pouvait être accordée partiellement en application de l'article 344-2 du code des impôts ;

- les autres moyens soulevés par la SNC Drouot C 73 ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à faire appel et tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident à raison de l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemasson, avocat de la SARL Antilles Investissements.

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) requérante, société de personnes métropolitaine, a acquis des véhicules destinés à des exploitants polynésiens ; que, cette SNC souhaitant bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française, la SARL Antilles Investissements a sollicité, au bénéfice de la SNC, son accréditation comme représentant fiscal en application des articles LP. 367-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, le 20 mars 2015, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté cette demande d'accréditation au motif que les véhicules dont il avait été fait l'acquisition étaient exclus du champ d'application du dispositif de défiscalisation métropolitain ; que, par un jugement du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement annulé cette décision ; que la SNC Drouot C 73, par la voie de l'appel principal, et la Polynésie française, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'appel principal :

2. Considérant que, par une décision en date du 22 décembre 2015, la Polynésie française a accrédité la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 73 ; que si cette décision précise que le régime d'exonération pourra être remis en cause pour les véhicules qui ne rempliraient pas les conditions pour être éligibles au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, une telle mention ne constitue nullement une restriction apportée à l'accréditation délivrée, laquelle constitue une condition autonome de ce régime d'exonération, mais un simple rappel des conditions légales ouvrant droit au bénéfice de l'exonération ; que cette accréditation ne comporte par ailleurs aucune restriction ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête d'appel, le 25 janvier 2016, la SNC Drouot C 73 avait obtenu entièrement satisfaction auprès de la Polynésie française ; que la SNC requérante est dès lors dépourvue d'intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision de refus d'accréditation ; que, par suite, son appel qui, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, n'est pas devenu sans objet, est irrecevable ;

En ce qui concerne l'appel incident :

3. Considérant que des conclusions incidentes présentées en appel ne sont recevables que dans la mesure où l'appel principal est recevable ; que l'appel principal étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, les conclusions incidentes présentées par la Polynésie française sont irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident respectivement présentés par la SNC Drouot C 73 et la Polynésie française doivent être rejetés ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Drouot C 73 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Drouot C 73 le versement de la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Drouot C 73 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Drouot C 73 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président de la formation de jugement,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16PA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00314
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BANCEL ZUIN LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-16;16pa00314 ?
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