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15/12/2016 | FRANCE | N°16PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2016, 16PA00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505637 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2016, M. B..., re

présenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505637 du 28 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505637 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505637 du 28 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., né le 29 janvier 1967 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré en France le 17 mai 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 25 mars 2013 ; que par un arrêté du 10 septembre 2013 le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus ; que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal de Melun le 18 juillet 2014 enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B...après avoir saisi la commission du titre de séjour ; que par un nouvel arrêté du 9 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

2. Considérant que M. B...reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni même aucune critique du jugement, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges au point 2 de leur jugement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir à l'appui de sa requête que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et que le préfet du Val-de-Marne se serait à tort senti lié par l'avis de la commission du titre de séjour et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 5 et 10 du jugement du 28 décembre 2015 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M. B...justifie résider de manière continue en France depuis 2001 ; qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire d'octobre 2002 à décembre 2008 et a été titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu en avril 2006 dont la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur a été prononcée à compter du 11 septembre 2009 ; qu'il n'a pas par la suite occupé un nouvel emploi ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, en dépit du décès de ses deux parents, être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M.B..., entré en France en 2001, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été relevé au point 5, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il ne justifie par ailleurs pas de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français ; que dans ces circonstances, et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B...soutient que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il craint pour son intégrité physique s'il retournait dans son pays d'origine en raison de troubles politiques au Mali, il n'apporte aucune précision au soutien de ces allégations ni aucun élément sur les risques qu'il encourt personnellement ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16PA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00566
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET MHISSEN et ZOUGHEBI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;16pa00566 ?
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