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15/12/2016 | FRANCE | N°15PA04051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2016, 15PA04051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MutRé a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à concurrence de la somme de 869 129 euros.

Par un jugement n° 1403081/1-2 du 4 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, la société MutRé demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1403081/1-2 du 4 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MutRé a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à concurrence de la somme de 869 129 euros.

Par un jugement n° 1403081/1-2 du 4 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, la société MutRé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403081/1-2 du 4 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le profit correspondant à la reprise de provision qu'elle a effectuée en 2010 au titre de l'année 2009 pour un montant de 2 800 575 euros a bien été imposé ;

- les rehaussements d'impôt sur les sociétés notifiés au titre des années 2005 à 2008 ont eux aussi été imposés ;

- elle établit avoir supporté au titre de l'année 2009 une charge d'impôt excessive ;

- le Tribunal n'a pas répondu précisément à ses moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaquieri, avocate de la société MutRé.

1. Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2005 à 2008, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société MutRé des provisions qu'elle avait constituées en vue de faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes à des opérations d'assurance de groupe, au motif, principalement, que, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, ces provisions n'étaient pas destinées à couvrir les risques décès, incapacité ou invalidité, mais des risques accident, santé, chômage ou dépendance ; qu'à la suite de ces contrôles, la société MutRé a recalculé en 2012 son résultat initial de l'année 2009, en appliquant les règles de déductibilité des provisions, imposées par l'administration dans les deux contrôles portant sur 2005 à 2008 et en comparant l'impôt sur les sociétés dû sur ces nouvelles bases avec celui qu'elle avait effectivement acquitté au titre de 2009, c'est-à-dire l'impôt initial, ainsi qu'une cotisation supplémentaire mise en recouvrement le 28 novembre 2012, en conséquence de l'annulation d'un déficit reportable imputé sur le bénéfice de l'année 2009 ; qu'estimant avoir subi au titre de 2009 un excédent d'imposition, en bases, de 2 995 173 euros, la société MutRé a demandé à l'administration fiscale, par une réclamation du 20 décembre 2012, une réduction, en droits, de 1 031 338 euros ; que, par un courrier du 10 janvier 2014, elle a réduit cette demande à la somme de 869 129 euros, en précisant que l'excédent d'imposition, en bases, qu'elle avait supporté au titre de 2009 ne s'élevait en réalité qu'à 2 524 092 euros puis en a saisi le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excédent d'imposition de 2 524 092 euros calculé en dernier lieu par la société correspond à une reprise de " provisions d'égalisation " d'un montant de 2 800 575 euros, à laquelle elle avait procédé dans sa déclaration initiale de résultat de l'année 2009, souscrite le 3 mai 2010 ; que la société MutRé demande l'annulation du profit correspondant à cette reprise dès lors que celle-ci serait, selon elle, incluse dans la reprise globale des provisions d'égalisation, d'un montant de 14 467 913 euros, à laquelle elle procède dans ses courriers du 20 décembre 2012 et du 10 janvier 2014 ; que, cependant, la société MutRé, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle demande la réduction d'une imposition initiale établie conformément à ses déclarations, n'établit pas que les provisions d'égalisation qu'elle a reprises en 2010 pour un montant de 2 800 575 euros seraient identiques à celles qu'elle entend reprendre dans ses réclamations des 20 décembre 2012 et 10 janvier 2014 ; qu'elle n'a apporté que des réponses imprécises aux questions formulées sur ce point par le service, dans un courrier du 30 avril 2013 et un courriel du 2 août 2013 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MutRé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'un défaut de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société MutRé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MutRé et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04051
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;15pa04051 ?
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