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15/12/2016 | FRANCE | N°15PA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2016, 15PA03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MutRé a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2008 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1417418/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique,

enregistrés le 8 septembre 2015 et le 25 novembre 2016, la société MutRé demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MutRé a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2008 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1417418/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 25 novembre 2016, la société MutRé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1417418/1-2 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le risque invalidité mentionné à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts inclut également le risque dépendance dès lors que l'article 39 quinquies GB se réfère au risque d'invalidité défini par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, laquelle ne distingue pas entre personnes jeunes et personnes âgées et peut donc concerner des personnes en situation de dépendance ;

- les provisions litigieuses qu'elle a constituées à raison des fonds de stabilité prévus par les traités de réassurance destinés à couvrir le risque dépendance répondent aux conditions de déductibilité prévues par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaquieri, avocate de la société MutRé.

1. Considérant que la société MutRé, qui exerce une activité de réassurance dans le domaine des assurances de personnes, a fait l'objet en 2008 et 2009 de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2005 à 2008, à l'issue desquelles l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les provisions d'égalisation constituées par la société en vue de couvrir les risques accident, santé, chômage ou dépendance ; que, par la présente requête, la société MutRé relève appel du jugement en date du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquels elle a été assujettie à la suite de ces contrôles, procédant de la réintégration dans ses résultats des provisions d'égalisation afférentes au risque dépendance ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts : " I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que n'ouvrent droit à la constitution d'une provision en franchise d'impôt que les opérations d'assurances de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité, à l'exclusion des autres risques pouvant faire l'objet d'une assurance de groupe et notamment du risque dépendance ; que la société MutRé n'est dès lors pas fondée à soutenir que les provisions litigieuses pouvaient être déduites de ses résultats imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 quinquies GB ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées, quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

4. Considérant que la société MutRé a conclu avec les sociétés d'assurance qu'elle réassure des traités de réassurance prévoyant la constitution de " fonds de stabilité " dotés à l'aide de provisions pour fonds de stabilité ; que d'après les traités, chaque compagnie d'assurance réassurée (la " cédante ") établit pour la part de risque qu'elle cède un compte de résultat ; que si, en fin d'exercice, le compte de cette activité de réassurance est créditeur, la quasi-totalité du solde créditeur est versé au fonds de stabilité, le reliquat étant attribué à la compagnie réassurée et à la société MutRé ; que si le compte de résultat est débiteur, la perte est prélevée sur le fonds de stabilité ; que si celui-ci est insuffisant, l'excédent fait l'objet d'un report de perte dans le compte de résultat de l'exercice suivant ; que les traités prévoient qu'en cas de résiliation des traités, les fonds de stabilité sont reversés aux cédantes ;

5. Considérant que la société MutRé a constitué des " provisions pour fonds de stabilité " égales au montant des sommes versées au fonds de stabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que ces provisions sont destinées soit à faire face à une évolution défavorable de la sinistralité du risque réassuré, soit à permettre la restitution des fonds de stabilité aux cédantes en cas de résiliation des traités ; que, cependant, lorsque les provisions litigieuses ont été comptabilisées, la perspective d'une résiliation des traités était hypothétique, de même que celle d'une évolution défavorable de la sinistralité, dont l'importance, en tout état de cause, ne pouvait être évaluée d'une quelconque manière ; que si la société requérante soutient qu'à la date de constitution des provisions, le montant des sommes devant revenir aux sociétés cédantes au titre des fonds de stabilité, en cas de résiliation des traités, pouvait être évalué avec précision, elle se borne à produire au soutien de cette allégation un tableau détaillant les sommes en cause, dépourvu de toute explication ; que, par suite, si les pertes pouvant résulter, pour la société MutRé, de la réalisation des risques ou de la résiliation des traités étaient précisées dans leur nature, elles n'étaient pas susceptibles d'être évaluées avec une précision suffisante et n'apparaissaient pas comme probables à la clôture des exercices concernés ; qu'ainsi, ces provisions ne peuvent être déduites en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MutRé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société MutRé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MutRé et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03562
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;15pa03562 ?
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