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15/12/2016 | FRANCE | N°15PA02976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2016, 15PA02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre de l'année 2010 pour un montant total de 79 788 euros à raison de la plus-value de cession d'un appartement situé sis 5, rue de la Perle à Paris (3ème).

Par un jugement n° 1402963/1-2 du 6 juillet 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 28 juillet 2015 et le 2 mars 2016, M. B...A..., représenté par la société d'avocats Fidal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre de l'année 2010 pour un montant total de 79 788 euros à raison de la plus-value de cession d'un appartement situé sis 5, rue de la Perle à Paris (3ème).

Par un jugement n° 1402963/1-2 du 6 juillet 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2015 et le 2 mars 2016, M. B...A..., représenté par la société d'avocats Fidal Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402963/1-2 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Il soutient que :

- la cession de l'immeuble litigieux ouvrait droit au bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession en application des dispositions de l'article 150 U, I et II du code général des impôts dès lors qu'il établit y avoir eu sa résidence principale au sens des dispositions du 1° du II de l'article 150 U ; il est en droit de combattre la présomption selon laquelle sa résidence habituelle au sens de ce texte est fixée à l'adresse qu'il a indiquée aux services fiscaux et administratifs comme étant sa résidence principale ; il justifie qu'il résidait de façon habituelle à Paris et que l'appartement de Montargis n'était qu'un pied-à-terre à proximité de son lieu de travail où il ne résidait que de façon intermittente ;

- en vertu de l'instruction BO 8M1 du 14 janvier 2004 il est en droit d'établir par tout moyen le lieu de sa résidence habituelle pour l'application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la charge de la preuve incombe au requérant en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...a cédé le 16 septembre 2010 un appartement situé au 5, rue de la Perle à Paris (3ème) et ses dépendances et un emplacement de parking situé à proximité pour un montant de 1 898 000 euros, réalisant une plus-value nette de cession après abattements de 255 345 euros ; qu'il a déclaré cette plus-value de cession comme exonérée en application des dispositions de l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts prévoyant l'exonération de la plus-value de cession réalisée lors de la vente de la résidence principale ; que l'administration, estimant que l'immeuble ne constituait pas sa résidence principale au moment de la cession et que celle-ci était fixée à Montargis, a remis en cause cette exonération et l'a assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces compléments d'imposition ;

2. Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. A...a tacitement accepté les redressements en litige faute de les avoir contestés dans le délai requis, la charge de la preuve de leur caractère exagéré lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ; qu'il doit s'agir de sa résidence effective ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M.A..., célibataire et sans enfants, a souscrit ses déclarations de revenus de l'année 2010, et au demeurant des neuf années précédentes, en indiquant un lieu de résidence principale situé à Montargis (45), à proximité du lieu où il exerce son activité professionnelle de médecin radiologue ; qu'il est également constant que l'abattement sur la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation prévu à l'article 1411 du code général des impôts en faveur de la taxation de la résidence principale a été appliqué à l'appartement situé à Montargis ; que, toutefois, comme il le fait valoir, le requérant est en droit, pour l'application de l'article 150 U du code général des impôts prévoyant l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale, de renverser la présomption créée par ses déclarations de revenus en établissant que le lieu de sa résidence principale effective se situait en un autre lieu ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il vit habituellement à Paris dans l'appartement litigieux de 200 m² situé rue de la Perle à Paris et que l'appartement situé à Montargis est un appartement de deux pièces qu'il loue et qu'il n'utilise qu'au plus deux à trois soirs par semaine quand il est de garde dans le cadre de sa profession de médecin radiologue ; qu'il produit de nombreux justificatifs dont notamment ses relevés bancaires des trois années précédentes dont il ressort qu'il effectue tout au long de l'année, et particulièrement en semaine, des paiements, notamment auprès de restaurants situés dans le quartier de l'appartement litigieux, et des retraits bancaires à Paris ; qu'il produit à cet égard des tableaux compilant l'ensemble des données figurant sur ces relevés bancaires, qui ne font l'objet d'aucune contestation par l'administration, dont il ressort qu'il est présent à Paris la majeure partie de la semaine tout au long de l'année ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que l'appartement situé rue de la Perle à Paris correspondait à sa résidence principale effective et qu'en conséquence il était en droit, en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value immobilière en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1402963/1-2 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre de l'année 2010 pour un montant total de 79 788 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02976
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;15pa02976 ?
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