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14/12/2016 | FRANCE | N°15PA03412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15PA03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salés Sucrés a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1309941/3 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 30 décembre 2015, la société Salés Sucrés, représ

entée par la société d'avocats Tax Team et Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130994...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salés Sucrés a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1309941/3 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 30 décembre 2015, la société Salés Sucrés, représentée par la société d'avocats Tax Team et Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309941/3 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle ne pouvait déduire de son résultat imposable les rémunérations versées à son président au cours des exercices clos en 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 90 000 et 120 000 euros, alors qu'il s'agissait du paiement de prestations de services réalisées par ce dernier dont l'administration ne conteste pas la réalité, ni ne soutient qu'elles ont fait l'objet d'une rémunération excessive.

Par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2015 et 19 janvier 2016, le ministre de des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

25 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Salés Sucrés, qui exerce une activité de commerce en gros de restauration rapide et de plats surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cette période ont été mises à sa charge ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Melun la décharge des impositions en cause, en droits et majorations, la société Salés Sucrés relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; qu'elle limite toutefois sa contestation, devant le juge d'appel, à la réintégration dans son bénéfice imposable des rémunérations versées à son président au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Salés Sucrés des salaires versés à son président, à raison de 10 000 euros par mois, pour des montants respectifs de 90 000 euros au cours de l'exercices clos en 2010 et de 120 000 euros au cours de l'exercices clos en 2011, au motif qu'il ressortait des procès-verbaux des assemblées générales des associés des 28 février 2011 et 28 février 2012, approuvant les comptes des exercices en cause, que l'intéressé n'avait perçu aucune rémunération au titre desdits exercices ; qu'elle en a conclu que les sommes litigieuses n'étaient pas déductibles ; qu'en outre, l'administration a relevé qu'aucune justification suffisante n'a été apportée concernant la charge figurant au compte 622100 " ThierryA... " pour un montant de 120 000 euros sur l'exercice clos en 2011 ; que la société Salés Sucrés soutient que les sommes en cause ne correspondent pas à des rémunérations versées à M. A...au titre de ses fonctions de président, mais au paiement de prestations techniques, distinctes de ses activités de dirigeant, dont l'administration ne conteste ni l'existence, ni le caractère déductible, ni le montant ; qu'elle fait ainsi valoir que les mentions portées sur les procès-verbaux des assemblées générales des 28 février 2011 et 28 février 2012 constituaient des erreurs matérielles qui ont été rectifiées dans le cadre de l'assemblée générale du 20 février 2013 ; qu'elle soutient, en outre, qu'elle a conclu le 29 juillet 2010 un contrat de prestations de services avec la société Financière Holding CCL, qui emploie M. A...et que les factures produites justifient de la réalité des prestations effectuées par ce dernier ;

4. Considérant qu'une société peut reconnaître rétroactivement une dette salariale justifiée, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que la société, en ne versant pas de salaire à son dirigeant pendant plusieurs années, avait pris une décision de gestion qui lui était opposable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève l'administration dans ses écritures en défense, que la société Salés Sucrés ne produit aucun contrat de travail ni aucune convention de prestations de services justifiant le versement des sommes de 90 000 euros et

120 000 euros à M. A...en contrepartie de prestations techniques distinctes de son activité de dirigeant ; qu'en outre, les sujets évoqués dans les courriels produits par la société pour justifier du caractère technique des prétendues prestations rendues par M.A..., ne sont pas dissociables de ceux dont il a à connaître en sa qualité de dirigeant ; que s'agissant de la somme de 120 000 euros versée au cours de l'exercices clos en 2011, l'administration a relevé, à juste titre, que la société Financière Holding CCL n'a été créée qu'en novembre 2012 et que les factures relatives au paiement des honoraires sont datées du 9 novembre 2012, soit postérieurement aux exercices vérifiés ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A...a déclaré les revenus correspondants au titre des années 2010 et 2011 est sans incidence ; qu'il s'ensuit que la réalité de la charge en cause n'est pas justifiée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des rémunérations versées à M. A...au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Salés Sucrés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Salés Sucrés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salés Sucrés et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03412
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-14;15pa03412 ?
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