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13/12/2016 | FRANCE | N°16PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 16PA01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 3 392, 28 euros en rémunération de sa participation, au cours des années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 3 392, 28 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces

intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 3 392, 28 euros en rémunération de sa participation, au cours des années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 3 392, 28 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1302442/5 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 3 392,28 euros en rémunération de sa participation, au titre des années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 165, 52 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne faisant pas de distinction quant à la règlementation applicable selon la date du fait générateur de la rémunération alors que le décret du 12 juin 1956 n'était applicable que jusqu'au 1er septembre 2011, et que pour la période antérieure au 1er juillet 2009 l'arrêté du 3 mars 2009 n'était pas applicable ;

- il a procédé à une " dénaturation " des textes applicables en subordonnant la rémunération des prestations effectuées à la condition qu'il s'agisse d'une activité accessoire alors que ceci ne ressort pas des dispositions du décret du 12 juin 1956 et du décret du 5 mars 2010 qui trouvaient à s'appliquer ni des arrêtés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en considérant que les activités en cause faisaient partie de l'activité principale du requérant alors qu'une telle activité de participation à des jurys et de correction d'épreuves écrites n'est pas prévue par son statut ;

- il est dès lors fondé à demander le paiement de toutes les vacations et corrections de copies effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 14PA03998 du 14 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête au Conseil d'État.

Par une décision n° 395521 du 30 mars 2016, enregistrée à la Cour le 7 avril 2016 sous le numéro 16PA01239, le Conseil d'État a attribué le jugement de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Paris

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

- l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

- l'arrêté n° 2008-00592 du 19 août 2008 du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public ;

- la délibération n° 2007 PP 70-1° du Conseil de Paris des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints administratifs de la préfecture de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

.

1. Considérant que M.B..., adjoint administratif principal affecté au bureau des taxis et transports publics à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, a demandé au préfet de police, par lettre du 17 septembre 2012, de lui verser la somme de 3 392, 28 euros en rémunération de sa participation, au titre des années 2011 et 2012, au jury du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et à la correction des épreuves de cet examen ; que, par une décision du 21 décembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que cette participation ressortait de son activité principale et n'était pas une activité accessoire ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette rémunération de 3 392, 28 euros ;

2. Considérant qu'aux termes d'un article 1er du décret susvisé du 12 juin 1956, abrogé à compter du 1er septembre 2011 et applicable pour les prestations effectuées antérieurement à cette date : " Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et au taux prévus par le présent décret (...) " ; que l'alinéa 4 du même article 1er dispose ensuite que " des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat " ; que si ces dernières dispositions n'indiquent pas expressément que cette rétribution est subordonnée à la condition que la participation aux jurys d'examens ou de concours constitue pour l'agent une activité accessoire, et si cette condition n'est pas expressément reprise au titre III du même décret du 12 juin 1956, il ressort de l'intitulé même de celui-ci qu'il porte " fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours " ; que ce décret ne prévoit ainsi une rémunération pour la participation à des examens ou concours que lorsqu'il s'agit d'une activité accessoire de l'agent et non d'une partie de son activité principale ; que de même, il résulte de l'intitulé du décret du

5 mars 2010 qui a remplacé celui du 12 juin 1956 à compter du 1er septembre 2011 qu'il est " relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement " ; que son article 1er dispose que : " I. - Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration. III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public " ; que l'absence de mention dans le III de cet article de la condition que la participation aux jurys d'examens ou concours constitue une activité accessoire ne peut s'analyser comme ouvrant un droit à rémunération aux agents y participant au titre de leur activité principale ; que si par ailleurs le requérant se prévaut des arrêtés susvisés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 relatifs à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui prévoient que les membres du jury et les correcteurs peuvent être rémunérés " conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur ", il est ensuite indiqué par chacun de ces deux arrêtés que ce barème est pris en application du décret susvisé du 12 juin 1956 qui, ainsi qu'il a été dit, n'ouvre droit à rémunération qu'aux seuls agents participant à des examens ou concours à titre d'activité accessoire ; que si le requérant soutient que l'utilisation de ce barème pour calculer la rémunération due aux membres des jurys de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi n'implique pas que cette rémunération soit réservée aux seuls agents entrant dans le champs d'application de ce décret parce qu'exerçant cette activité à titre accessoire, il ne ressort pas, en tout état de cause de ces arrêtés que cette rémunération serait aussi due aux agents participant à cet examen au titre de leur activité principale alors que, ainsi qu'il a été dit , une telle interprétation serait contraire aux dispositions tant du décret du 12 juin 1956 qu'à celles du décret du 5 mars 2010 ; que, par suite, seule la participation à des examens ou concours à titre d'activité accessoire donnait droit à rémunération ;

3. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que ni le décret du 12 juin 1956 ni celui du 5 mars 2010 ne prévoient de rémunération lorsque la participation aux examens ou concours est faite dans le cadre de l'activité principale de l'agent ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se plaindre de ce que l'administration compétente n'aurait pas distingué selon les périodes où chacun de ces deux décrets trouvaient selon lui à s'appliquer ;

4. Considérant que si M. B...soutient ensuite que les fonctions de participation à des jurys d'examens et de correction de copies ne constituaient pour lui en tout état de cause qu'une activité accessoire dès lors qu'elles ne faisaient pas partie de celles relevant d'un adjoint administratif principal, il ressort de la fiche de poste d'adjoint administratif au sein de la section des examens de taxi produite par le préfet devant les premiers juges, que ce poste, dont le requérant ne conteste pas qu'il corresponde au sien, comprend la " participation à la surveillance et à la correction des épreuves, participation aux épreuves de conduite automobile. Représentation de l'autorité préfectorale au sein des instances d'examen en collaboration avec les professionnels du secteur taxi " ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa participation à des jurys ou la correction de copies de cet examen ne feraient pas partie intégrante de son activité principale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de sa contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01239
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;16pa01239 ?
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