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13/12/2016 | FRANCE | N°16PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 16PA01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1512454 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M. B...,

représenté par Me Picquois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1512454 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M. B..., représenté par Me Picquois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512454 du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2016, M. B...informe la Cour de ce que le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 février 2017.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me Picquois, avocat de M. B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 21 novembre 1981, est entré en France le 11 juin 2010, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 avril 2011 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2012 ; que par une décision de l'OFPRA du

17 mars 2014, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 26 novembre 2014, sa demande de réexamen a été rejetée ; que, par l'arrêté contesté du 31 mars 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 313-13 et

L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, le Bangladesh ; que, M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que M. B...sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sans assortir ces conclusions de moyens permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet de police a délivré le 28 novembre 2016 à M. B...un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, valable jusqu'au

27 février 2017 ; que cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Picquois, conseil de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à Me Picquois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01108
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;16pa01108 ?
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