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13/12/2016 | FRANCE | N°16PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 16PA00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1510106/5-1 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. B...A..., représenté par

Me Arapian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal admini

stratif de Paris n° 1510106/5-1 du

17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1510106/5-1 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. B...A..., représenté par

Me Arapian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510106/5-1 du

17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me Arapian, avocat de M. B...A....

1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant égyptien, né le

30 septembre 1974, est entré en France le 26 août 2012 selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'enclenchement d'une procédure de divorce, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, avec changement de statut, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du

27 mai 2015, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour ; que M. B...A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...n'avait soulevé en première instance aucun moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les premiers juges, qui étaient seulement tenus de répondre aux moyens opérants soulevés devant eux, n'ont entaché à cet égard leur décision d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. B...A...fait valoir qu'il justifie d'une longue expérience dans les différents métiers des " tours opérators " et des agences de voyage, qu'il a contribué à développer l'activité de l'entreprise qui l'emploie en raison de sa maitrise de l'arabe littéraire et de la connaissance d'un dialecte rare, et que son employeur soutient sa demande et s'est engagé à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance et la contribution forfaitaire en cas de recrutement d'un étranger non communautaire, ces circonstances ne suffisent pas à établir, à elles seules, que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. B...A..., qui à la date de l'arrêté contesté était présent depuis moins de trois ans en France, est en instance de divorce avec son épouse, se trouve sans charge de famille sur le territoire français et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...A...sur le fondement du régime de l'admission exceptionnelle au séjour défini par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00691
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;16pa00691 ?
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