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13/12/2016 | FRANCE | N°15PA04870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA04870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa réclamation du 10 octobre 2007 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à compter du 1er novembre 1973 et de condamner l'État à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts moratoires capitalisés sur les sommes qui lui sont dues à ce titre.

Par un jugement n° 0918959/5-3 du 19 octobre 2011, le Tribun

al administratif de Paris a annulé la décision susvisée et a rejeté le surplus des conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa réclamation du 10 octobre 2007 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à compter du 1er novembre 1973 et de condamner l'État à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts moratoires capitalisés sur les sommes qui lui sont dues à ce titre.

Par un jugement n° 0918959/5-3 du 19 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'assurer l'exécution de ce jugement du 19 octobre 2011.

Par un second jugement n° 1222282/5-3 du 19 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la défense de prendre, dans le délai de trois mois, une nouvelle décision en réponse à la réclamation de M. A...du 10 octobre 2007.

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer à l'encontre de l'État une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour assurer l'exécution du jugement précité du 19 juin 2013.

Par un troisième jugement n° 1410018/5-3 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2015 et 29 avril 2016, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1410018/5-3 du

28 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement de l'indemnité d'éloignement, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er novembre 1977 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2013 n'a pas été exécuté car la décision du ministre de la défense du 28 mars 2013 a été prise antérieurement à sa lecture et le ministre n'a jamais pris une nouvelle décision en application de ce jugement ;

- la prescription quadriennale ne pouvait plus être invoquée à nouveau par le ministre dans sa décision du 28 mars 2013 pour s'opposer à l'exécution des décisions de justice susvisées en méconnaissance de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la prescription ne pouvait pas davantage être invoquée au fond en violation des articles 2230 et suivants du code civil et 1er de la loi précitée du 31 décembre 1968 modifiée, compte tenu des suspensions et interruptions du délai de prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., originaire de la Martinique, reçu au concours d'élève sous-officier de l'armée de l'air, engagé le 5 septembre 1968 dans l'armée de l'air, a été nommé sous-officier de carrière le 1er novembre 1973 et affecté en métropole ; que, par une réclamation du 10 octobre 2007, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à laquelle il prétend avoir droit depuis son affectation en métropole ; que, par une décision du 13 novembre 2007, le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense lui a refusé l'octroi de cette indemnité en lui opposant la prescription quadriennale ; que, par le jugement susvisé du

19 octobre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., a annulé cette décision pour incompétence de l'auteur de cet acte et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2012, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, destinée à assurer l'exécution du jugement précité, le ministre de la défense, statuant à nouveau sur la réclamation susmentionnée de M.A..., lui a, par une décision du 28 mars 2013, notifiée à l'intéressé le 3 avril 2013, et communiquée au tribunal par une lettre du 15 mai 2013, refusé une nouvelle fois le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par le jugement susvisé du 19 juin 2013 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a ordonné au ministre de la défense de prendre, dans le délai de trois mois à compter de sa date de notification, une nouvelle décision sur la réclamation de M.A... ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de la défense, se référant à ses précédentes correspondances des 12 juin 2012 et

15 mai 2013 a, par une lettre du 23 octobre 2013, affirmé que l'administration avait procédé au réexamen des droits de l'intéressé ; qu'il a réitéré l'envoi au tribunal de sa décision 28 mars 2013 précitée, et a indiqué que le jugement du 19 juin 2013 précité n'avait pas fait évoluer au fond les droits de l'intéressé en matière d'indemnité d'éloignement par rapport à ses précédents réexamens et correspondances, de sorte qu'il estimait avoir exécuté les deux jugements précités ; que, par une ordonnance du 3 avril 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a procédé au classement administratif du dossier d'exécution ; qu'en estimant que le ministre de la défense n'avait pas pris une nouvelle décision, comme l'ordonnait le jugement précité du 19 juin 2013, M. A...a, par sa demande du 6 avril 2014, sollicité du Tribunal administratif de Paris qu'il prononce une astreinte à l'encontre de l'État afin d'assurer l'exécution de ce jugement ; que l'intéressé relève appel du jugement du 24 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ; que, d'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. " ;

4. Considérant que si, comme le fait valoir M.A..., par le jugement susvisé du

19 juin 2013 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, dans son dispositif, ordonné au ministre de la défense de prendre, dans un délai de trois mois, une nouvelle décision sur la réclamation susmentionnée de M. A...tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, il résulte, toutefois, des motifs mêmes de ce jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que pour estimer que le jugement susmentionné du 19 octobre 2011 n'avait pas été exécuté, le tribunal ne s'est nullement prononcé sur la portée à cet égard de la décision précitée du 28 mars 2013, mais s'est fondé exclusivement sur une décision du 26 février 2013, présentée manifestement par erreur par le ministre comme assurant l'exécution de ce jugement, en relevant que cette décision avait un objet distinct de celui de la décision annulée par ce jugement, dont l'exécution était demandée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.A..., le ministre de la défense, qui a procédé dans les conditions susmentionnées au réexamen complet de ses droits au regard des textes applicables en matière d'indemnité d'éloignement, et a pris compétemment la décision susmentionnée du 28 mars 2013 sur sa réclamation dont il restait saisi, doit être regardé, à la date d'introduction de la demande et a fortiori à la date du jugement dont il est fait appel, comme ayant entièrement exécuté le jugement susvisé du 19 octobre 2011, sans méconnaître l'autorité de chose jugée par le jugement du 19 juin 2013, lequel ne s'était pas prononcé sur la portée de cette décision ; que M. A...ne saurait pas davantage à cet égard se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi susmentionnée, ces dispositions n'étant pas de nature à faire obstacle à ce que le ministre oppose à l'intéressé une nouvelle fois la prescription quadriennale par la décision précitée, et à ce qu'il maintienne cette décision après l'intervention du jugement du 19 juin 2013, dès lors que, en tout état de cause, aucun de ces jugements ne s'est prononcé sur le bien-fondé de sa créance ; que, par ailleurs, les autres moyens tendant à établir l'illégalité au fond de la décision précitée du 28 mars 2013 sont sans incidence sur le présent litige d'exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04870
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;15pa04870 ?
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