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13/12/2016 | FRANCE | N°15PA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E-TF1 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de reconnaitre à " MYTF1NEWS " la qualité de service de presse en ligne, et d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 1401136/5-2 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision

du 26 novembre 2013 mentionnée ci-dessus, et enjoint à la commission paritaire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E-TF1 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de reconnaitre à " MYTF1NEWS " la qualité de service de presse en ligne, et d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 1401136/5-2 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 novembre 2013 mentionnée ci-dessus, et enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande de la société E-TF1.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et par un mémoire en réplique enregistrés le 9 septembre 2015 et le 6 mai 2016, le ministre de la culture et de la communication, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et a inexactement analysé les faits en considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse aurait ajouté une condition à celles prévues à l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 ;

- un site d'information devant être identifiable par son adresse internet, la commission paritaire des publications et agences de presse n'a commis aucune erreur de droit et n'a ajouté aucune condition nouvelle à celles prévues à l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 ; elle a seulement constaté qu'il lui était impossible de vérifier si les conditions prévues par ce texte étaient remplies puisque l'adresse URL mentionnée dans la demande de la société ne donnait pas accès au contenu exact pour lequel 1'agrément était sollicité ;

- il est fondé à demander à titre subsidiaire une substitution de motifs ; en effet, la présence de nombreuses vidéos sur le site " MYTF1NEWS " fait obstacle à sa qualification en tant que service de presse en ligne, un tel service devant offrir " un contenu utilisant essentiellement le mode écrit " conformément aux dispositions du 4°) de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 février, le 6 mai et le 14 novembre 2016, la société E-TF1, représentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats aux Conseils, conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;

- le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société E-TF1.

1. Considérant que la société E-TF1 est l'éditrice d'une offre de services de communication au public en ligne et de services de médias audiovisuels à la demande, au travers notamment de " MYTF1 " ; qu'elle a, par un courrier du 16 octobre 2013, demandé à la commission paritaire des publications et agences de presse de reconnaitre la qualité de service de presse en ligne au site " MYTF1NEWS disponible sur lci.tf1.fr " ; que cette demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2013 de la commission paritaire des publications et agences de presse ; que le ministre de la culture et de la communication fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision 26 novembre 2013 et enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande de la société E-TF1 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 1986, visée ci-dessus : " (...) On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009, visé ci-dessus : " Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes : 1° Le service de presse en ligne satisfait aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ; 2° Le service de presse en ligne répond aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 2 juillet 1982 susvisée ; 3° Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ; 4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ; 5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ; 6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ; 8° Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait en réalité l'instrument de publicité ou de communication, et n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ; 9° L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ; 10° Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en oeuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible ; 11° Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, l'éditeur emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la société E-TF1, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est référée aux dispositions citées ci-dessus, a constaté que l'adresse (URL) " lci.tf1.fr " sur laquelle le service " MYTF1NEWS " est disponible ne correspond pas au titre et au logo de ce service, et a estimé, compte tenu de cette incohérence entre l'adresse (URL) et le titre du site pour lequel la reconnaissance était sollicitée, qu'elle n'était pas en mesure d'en apprécier le contenu ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la commission ne s'est pas bornée à se fonder sur une condition formelle ayant trait à la cohérence entre l'adresse (URL) et le titre ou le logo du site, non prévue à l'article 1er du décret du 29 octobre 2009, qui ne pouvait légalement être opposée à la société

E-TF1 ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort de des pièces du dossier que l'adresse (URL) " lci.tf1.fr " donne directement accès à la page d'accueil de " MYTF1NEWS " où figurent différentes rubriques d'information déclinées sur trois types de support : article, vidéo ou diaporama ; que contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'adresse (URL) " lci.tf1.fr " ne correspond pas au titre et au logo du service " MYTF1NEWS ", ne faisait pas obstacle à ce que la commission paritaire des publications et agences de presse apprécie si le contenu du site répondait aux conditions prescrites par les dispositions précitées des articles 1er de la loi du 1er août 1986 et du décret du 29 octobre 2009, pour se voir reconnaître la qualité de service de presse en ligne ; que la société E-TF1 est donc fondée à soutenir que la commission ne pouvait pour ce motif, refuser d'accéder à sa demande ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, la présence de nombreuses vidéos sur le site " MYTF1NEWS " ferait obstacle à ce que ce site soit regardé comme un service offrant, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander à titre subsidiaire, que le motif tiré du non respect des dispositions précitées du 4°) de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 soit substitué au motif tiré de ce que la commission n'a pas été en mesure d'apprécier le contenu du service en ligne " lci.tf1.fr " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 novembre 2013 ;

Sur les conclusions de la société E-TF1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société E-TF1 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société E-TF1 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à la société E-TF1.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03565
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53 Presse.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;15pa03565 ?
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