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08/12/2016 | FRANCE | N°16PA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 16PA01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408687 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M.B..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408687 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408687 du 12 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une assignation à résidence ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré en France le 14 janvier 2009 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a obtenu le 19 janvier 2010 un titre de séjour en qualité de salarié, qui a été renouvelé jusqu'au 18 janvier 2011 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, en date du 8 juillet 2011, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 août 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourrait être

reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du

12 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 36 du 1er septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Nicolas de Maistre, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, signataire de 1'arrêté contesté, délégation à 1'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées ; que la circonstance alléguée que le préfet n'aurait pas visé cette délégation dans son arrêté est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient, qu'entré au cours de l'année 2009 en France, il a travaillé pendant plus d'un an comme cuisinier dans un restaurant de spécialités turques, avant d'effectuer deux stages de courte durée dans une entreprise de maçonnerie, puis qu'il s'est inscrit pour suivre une formation de " peintre applicateur de revêtements " ; qu'il fait également valoir qu'il déclare ses revenus, maîtrise la langue française, qu'il a pu obtenir l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, et, enfin, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, en qualité de cuisinier, de la société au sein de laquelle il avait déjà exercé les mêmes fonctions du 2 mars 2009 au 31 mars 2010 ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. B... était célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas la réalité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire en se bornant à produire les attestations, rédigées en termes très généraux, de personnes qu'il présente comme ses amis ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement que le préfet de Seine-et-Marne lui a notifiée par un arrêté du 8 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 janvier 2012 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 mai 2012 ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a séjourné pendant plus de 20 ans, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ;

6. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France, de son expérience professionnelle ainsi que de son intégration en faisant valoir, notamment, qu'il a exercé un emploi de cuisinier dans un restaurant pendant plus d'un an et effectué différents stages et formations, et que son ancien employeur souhaite à nouveau l'embaucher sur la base d'un contrat à durée indéterminée comme cuisinier dans son restaurant ; que, toutefois, le requérant, âgé de près de 27 ans à la date de la décision en litige, était célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante comme cuisinier ou dans le domaine du bâtiment, ni d'une intégration particulière ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée du séjour ne caractérisant déjà pas de tels motifs ou considérations ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a notamment pour objet de transposer les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et applicables à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III / (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sont contraires aux dispositions du 1° de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, les dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 511-1, applicables à la date de la décision contestée et introduites par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du même article et ont ainsi transposé les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susmentionnée, avec lesquelles elles sont compatibles ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de cette directive,

dès lors que celle-ci a été complètement transposée en droit français par la loi n° 2011-672 du

16 juin 2011 ; que, par suite, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont, comme en l'espèce, été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à M. B...ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens personnels qu'il y a noués depuis son arrivée, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, que le préfet de Seine-et-Marne, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que le requérant se borne à reproduire en appel les moyens, sans les assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de ce que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, de ce qu'elle a n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle et de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne l'a pas mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés en appel par M.B... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01575
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;16pa01575 ?
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