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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA00151-15PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA00151-15PA02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au paiement d'une somme de 52 466,25 euros en réparation des préjudices résultant des suites de son opération du 3 novembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation du 28 février 2012 et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais et dépens co

mprenant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1216387 du 6 novembre 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au paiement d'une somme de 52 466,25 euros en réparation des préjudices résultant des suites de son opération du 3 novembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation du 28 février 2012 et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais et dépens comprenant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1216387 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à M. D...la somme de 8 157,50 euros, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 9 490,86 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012 et a mis les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 8 juillet 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 ;

2°) de rejeter, à titre principal, la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif, ou, à titre subsidiaire, de ramener les demandes de ce dernier ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à de plus justes proportions.

L'AP-HP soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens invoqués par l'AP-HP ;

- l'établissement hospitalier n'a commis aucune faute consistant en un défaut de prise en charge de la douleur de M.D... ;

- la faute reprochée ne peut être à l'origine d'une quelconque perte de chance d'éviter la survenue de douleurs chroniques compte tenu du taux de douleurs postopératoires rebelles à tout traitement et de la tardiveté avec laquelle le patient a mis en oeuvre la préconisation de consulter au sein d'un centre anti-douleur ;

- en tout état de cause, cette perte de chance ne saurait excéder un taux de 10% ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le défaut d'information tiré du risque de présenter des douleurs chroniques de l'hypocondre droit.

Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai et 29 juin 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conclut, pour le cas où la responsabilité pleine et entière de l'AP-HP serait consacrée, à la condamnation dudit établissement au versement de la somme de 34 725,27 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêt légaux, pour le cas où le jugement serait confirmé quant au taux de perte de chance, à la condamnation dudit établissement au versement de la somme de 17 362,64 euros au titre de ses débours et, en tout état de cause, à la condamnation de l'AP-HP au versement de la somme de 1 047 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion au 1er janvier 2016 et à celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que la créance qu'elle détient est strictement imputable aux faits en cause.

II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 en tant qu'il n'a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à ne lui verser que la somme de 8 157,50 euros en réparation des préjudices résultant des suites de son opération du 3 novembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 109 315 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 98 083,50 euros majorée des intérêts légaux à compter du 28 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, celle de 2 150 euros correspondant ainsi que les entiers dépens composés des frais d'expertise et de la contribution pour l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'a pas eu d'information claire et détaillée sur les douleurs postopératoires chroniques qui ont résulté de son opération dans le service de chirurgie digestive de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;

- une information claire aurait pu le préparer à mieux supporter les atroces souffrances endurées durant plusieurs années qui lui ont été forcément préjudiciables psychologiquement ;

- l'hôpital a surtout commis une faute en ne prenant pas en charge de manière réelle et effective ses douleurs post-opératoires ;

- aucune faute ne saurait lui être reprochée ; si par extraordinaire la Cour devait retenir la faute de la victime, l'ampleur de la chance perdue d'éviter les douleurs post-opératoires devrait être évaluée à hauteur de 90 %.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conclut, pour le cas où la responsabilité pleine et entière de l'AP-HP serait consacrée, à la condamnation dudit établissement au versement de la somme de 34 725,27 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêt légaux, pour le cas où le jugement serait confirmé quant au taux de perte de chance, à la condamnation dudit établissement au versement de la somme de 17 362,64 euros au titre de ses débours et, en tout état de cause, à la condamnation de l'AP-HP au versement de la somme de 1 047 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion au 1er janvier 2016 et à celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que la créance qu'elle détient est strictement imputable aux faits en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, l'AP-HP conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 en tant qu'il a retenu sa responsabilité du fait d'une faute dans la prise en charge des douleurs, au rejet de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. D...soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- l'établissement hospitalier n'a commis aucune faute consistant en un défaut de prise en charge de la douleur de M.D... ;

- la faute reprochée ne peut être à l'origine d'une quelconque perte de chance d'éviter la survenue de douleurs chroniques compte tenu du taux de douleurs postopératoires rebelles à tout traitement et de la tardiveté avec laquelle le patient a mis en oeuvre la préconisation de consulter au sein d'un centre anti-douleur ;

- en tout état de cause, cette perte de chance ne saurait excéder un taux de 10% ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le défaut d'information tiré du risque de présenter des douleurs chroniques de l'hypocondre droit.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/019531 du 22 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 25 mai 2012, par laquelle le président de la Cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Vaislic ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., alors âgé de 48 ans, qui souffrait de dysphagies croissantes, a été opéré le 3 novembre 2004 d'une tumeur bénigne de l'oesophage dans le service de chirurgie générale et digestive du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que M. D...est sorti de l'hôpital le 15 novembre 2004 avec prescription d'antalgiques et de séances de kinésithérapie thoracique et de l'épaule droite ; que les suites opératoires, simples sur le plan digestif, ont été marquées par une broncho-pneumopathie qui a été rapidement jugulée et par des douleurs de l'hypocondre droit qui ont motivé la réalisation de plusieurs examens sans que la cause des douleurs ne soit identifiée ; que M. D...n'a cessé de se plaindre de douleurs invalidantes au niveau de la thoracotomie ; que le 8 décembre 2005, il a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France d'une demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis, qui a été rejetée ; que le requérant a sollicité auprès du Tribunal administratif de Paris la désignation d'un expert ; que, dans son rapport du 8 avril 2012, le docteur Vaislic, désigné par ordonnance du 15 février précédent, a fixé la date de consolidation au 30 mars 2012 ; que, le 3 juillet 2012, M. D...a adressé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. D...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation de l'intégralité de son préjudice résultant du défaut d'information et de la prise en charge défaillante de ses douleurs thoraciques à la suite de l'intervention pratiquée le 3 novembre 2004 à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, d'une part, et M.D..., d'autre part, relèvent appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal a condamné ledit établissement hospitalier à verser à M. D...la somme de 8 157,50 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 9 490,86 euros ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne forme un appel incident ;

2. Considérant que les requêtes susvisées nos 15PA00151 et 15PA02794 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d'information :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

4. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ;

5. Considérant que M. D...soutient, d'une part, qu'il n'a pas été informé du risque des douleurs thoraciques dont il souffre et qui résultent de l'opération de thoracotomie qu'il a subie le 3 novembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susvisés que si le requérant a bénéficié d'une information claire sur les objectifs et les principaux risques, en revanche, aucune information sur les douleurs postopératoires, fréquentes après chirurgie thoracique dès lors qu'elles surviennent dans près de 80 % des cas, avec un taux de douleur chronique de 12 % à un an et des séquelles douloureuses chroniques de l'ordre de 3 à 5 %, n'a été transmise à l'intéressé ; que, toutefois, l'expert Vaislic affirme, d'une part, que cette intervention chirurgicale était impérieusement requise dès lors que le diagnostic de tumeur bénigne n'était pas acquis en préopératoire, d'autre part, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique dès lors qu'en l'absence d'intervention, M. D...aurait développé une dysphagie invalidante, incompatible avec la vie ; qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M.D..., quand bien même il aurait été renseigné des risques encourus de douleurs postopératoires, aurait refusé ou même retardé l'intervention en question ; que dans ces conditions, et dès lors que cette dernière s'imposait, le défaut d'information sur les risques de douleurs liés à la thoracotomie n'a pu faire perdre à M. D...une chance d'échapper, même temporairement, au risque qui s'est finalement réalisé ;

6. Considérant que si M. D...fait, d'autre part, valoir qu'il n'a pu se préparer psychologiquement à l'apparition desdites douleurs, outre que ledit préjudice n'a nullement été retenu par l'expert, il ne repose que sur ses seules affirmations et n'est pas établi par ailleurs ;

En ce qui concerne le défaut de prise en charge adaptée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise de la CRCI et du docteur Vaislic que M. D...a commencé à présenter, un mois après son intervention, des douleurs de l'hypocondre droit dont il a fait état au cours de la consultation du 10 décembre 2004 ; que celles-ci étaient alors encore isolées et peu importantes ; que si lesdites douleurs qui relevaient essentiellement des séquelles d'un abord chirurgical thoracique étaient toujours présentes trois mois après l'opération, l'expert Vaislic indique toutefois qu'il n'y avait alors aucune raison de s'alarmer à ce stade ni d'orienter le patient vers un centre anti-douleur dès lors qu'elles sont habituelles et qu'elles ont été correctement prises en charge par la prescription de traitements antalgiques et des séances de kinésithérapie ; que ce n'est qu'à compter de la consultation du 24 mai 2005 que l'hôpital a constaté la persistance des douleurs, lesquelles commençaient à devenir invalidantes ; que si l'expert estime que le patient aurait alors dû être orienté vers un centre anti-douleur, il n'est toutefois pas contesté que M. D...n'est plus venu consulter à l'hôpital à compter du 26 mai 2005 et qu'il s'est tourné vers d'autres médecins que ceux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, notamment vers son médecin traitant, lequel s'est borné à lui prescrire un antalgique ; qu'en outre, informé en mars 2009 par les experts désignés par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans un centre spécialisé, le requérant a attendu le 20 janvier 2012 pour mettre en oeuvre les recommandations des experts médicaux ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'hôpital d'avoir commis une quelconque faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en s'étant abstenu d'aiguiller M. D...vers un centre spécialisé dans la prise en charge de la douleur ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :

9. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a droit, ni au remboursement des dépenses liées aux indemnités journalières versées du 4 février au 20 septembre 2007 ni à celui des frais médicaux et d'hospitalisation de M. D...à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière du 4 novembre au 8 novembre 2004 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. D...la somme de 8 157,50 euros et celle de 9 490,86 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager à parts égales les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2012 ainsi que la somme de 35 euros correspondant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique entre M. D...et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. D...et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement attaqué sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices résultant des suites de son opération subie le 3 novembre 2004 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant au remboursement de ses débours et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'ensemble des frais et honoraires d'expertise d'un montant total de 2 150 euros ainsi que la somme de 35 euros correspondant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique sont mis pour moitié à la charge de M. D...et pour l'autre moitié laissés à celle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B...D..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 15PA00151, 15PA02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00151-15PA02794
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa00151.15pa02794 ?
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