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08/12/2016 | FRANCE | N°14PA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2016, 14PA03863


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2014 et 23 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1000803/1 du 11 août 2014 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité sa créance à la somme 90,30 euros au titre du remboursement de ses débours et à celle de 103,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurit

sociale ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2014 et 23 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1000803/1 du 11 août 2014 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité sa créance à la somme 90,30 euros au titre du remboursement de ses débours et à celle de 103,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 309,48 euros au titre des débours exposés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que celle de 102 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est à tort fondé sur les décomptes produits par M. A... relatifs au remboursement de soins de prothèse dentaire du 24 juillet 2009 alors qu'il ressort de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil que la caisse a également assumé des frais médicaux et pharmaceutiques au titre de soins réalisés les 26 novembre 2009, 28 janvier 2010, 17 juin 2010 et 15 juillet 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des frais passés, la caisse n'établit pas, par les documents produits, avoir versé à M. A...la somme de 885,84 euros ni, en tout état de cause, que le versement de cette somme, à le supposer avéré, serait en relation avec le fait générateur de responsabilité du service public hospitalier ;

- le rejet de la demande formée au titre des frais futurs est fondé sur le fait que M. A...est porteur d'une prothèse dentaire dont l'entretien, la réparation et le renouvellement sont indépendants de l'accident dentaire dont il a été victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a subi, le 4 juin 2009, une résection transurétrale de tumeur vésicale au centre hospitalier universitaire Henri Mondor ; qu'à l'occasion de cette intervention, il a dû subir une intubation orotrachéale ; qu'ayant souffert à son réveil de douleurs résultant de l'altération d'une prothèse dentaire, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun à être indemnisé des frais qu'il a dû supporter consécutivement à cette altération ; que, par jugement du 11 août 2014, ledit tribunal a notamment condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser la somme de 822,70 euros à M. A..., la somme de 90,30 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du remboursement de ses débours et celle de 102 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne relève appel de ce jugement en tant qu'il limite à 192,30 euros la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser ;

Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :

2. Considérant que si devant le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne déclarait avoir pris en charge une partie des frais de soins dentaires dont a bénéficié M. A... entre le 24 juillet 2009 et le 20 novembre 2012 pour un montant de 885,84 euros ainsi que des frais futurs, pour un montant total de 368,10 euros, ladite caisse limite désormais ses prétentions, dans les dernières écritures qu'elle a produites en réponse à une mesure d'instruction opérée en ce sens par la Cour, à un montant total de 309,48 euros ; que, pour justifier de ses débours, elle produit une attestation de créance définitive datée du 16 septembre 2016 indiquant que les frais médicaux relatifs à l'accident dont a été victime M. A... le 4 juin 2009 ne s'élèvent plus qu'à ladite somme, laquelle correspond aux frais engagés pour la période allant du 24 juillet 2009 au 15 juillet 2010 ; qu'elle fournit également une attestation du 16 août 2016 signée du dentiste-conseil du recours contre tiers qui mentionne que les actes recensés le sont au titre des frais dentaires réalisés suite à l'acte médical du 4 juin 2009 et précise pour chacun d'eux, la date à laquelle il a été réalisé, sa " cotation ", sa nature et le numéro de dent correspondant ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne établissant de manière suffisamment précise avoir exposé des frais pour un montant total de 309,48 euros qui sont en relation directe avec l'accident dont a été victime M. A...en 2009, est fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme au titre des débours ainsi exposés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est fondée à demander que la somme due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit portée de 90,30 euros à 309,48 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 103,16 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme devant être versée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est portée de 90,30 euros à 309,48 euros.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire de gestion que l'assistance publique-hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est portée de 102 euros à 103,16 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 août 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03863
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;14pa03863 ?
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