Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le maire de La Houssaye-en-Brie a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. E...le 8 juillet 2013 en vue de l'installation de deux clôtures avec portail sur un terrain situé 159 A rue du Général Leclerc.
Par un jugement n° 1307938 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué, mis à la charge de la commune de La Houssaye-en-Brie la somme de 1 500 euros demandée par les demandeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par la commune de La Houssaye-en-Brie au titre des mêmes dispositions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, la commune de La Houssaye-en-Brie, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307938 du 20 avril 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeE... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 29 juillet 2013 est suffisamment motivé ;
- il n'a pas méconnu l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, M. B...E...et Mme F...E..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de la Houssaye-en-Brie de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de la Houssaye-en-Brie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. E...a déposé, le 8 juillet 2013, une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une clôture en bordure de sa propriété située 159 rue du général Leclerc à la Houssaye-en-Brie et la création d'un accès sur cette rue avec installation d'un portail ; que, par un arrêté du 29 juillet 2013, le maire de La Houssaye-en-Brie a fait opposition à cette déclaration ; que M. et Mme E...ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Melun qui a fait droit à leur demande, par un jugement du
20 avril 2015 contre lequel la commune de Houssaye-en-Brie interjette régulièrement appel ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Sur le motif d'annulation tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ; que l'article A. 424-4 du même code prévoit que lorsque l'arrêté indique que la déclaration a fait l'objet d'une opposition, il doit préciser les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;
4. Considérant que s'il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le maire de la commune de Houssaye-en-Brie a entendu s'opposer aux travaux déclarés par les époux E...au motif que l'accès demandé, situé côté gauche du transformateur, ne permettrait pas d'assurer " la meilleure visibilité possible pour les futurs occupants mais également pour les usagers de la route ", cet arrêté se borne à viser le règlement du plan d'occupation des sols de la commune et le code de l'urbanisme, sans préciser la disposition particulière de ces textes qui aurait été méconnue ; qu'à supposer même que l'avis de l'agence routière territoriale qui y est mentionné, au demeurant sans date, ait été annexé à cet arrêté, cet avis n'indique pas non plus les dispositions applicables aux faits de l'espèce ; qu'il s'ensuit que le maire de Houssaye-en-Brie n'a pas suffisamment motivé en droit l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point 2 ;
Sur le motif d'annulation tiré de la violation de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols :
5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Houssaye-en-Brie relatif aux accès et à la voirie : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, ainsi que du ramassage des ordures ménagères " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. et Mme E... sont propriétaires est située à l'angle de la rue du Général Leclerc et de la sente de la fosse au diable et dispose d'un accès situé sur la rue du Général Leclerc à droite d'un transformateur EDF ; que de cet accès part une voie privée interne à la parcelle qui longe, après un virage sur la gauche, le mur de la sente ; que la déclaration préalable de travaux déposée par M. E...portait, notamment, sur la création d'un accès à la gauche du transformateur ;
7. Considérant que, pour s'opposer à cette déclaration préalable, le maire de la commune de La Houssaye-en-Brie a estimé que l'accès projeté ne " permettait pas d'assurer la meilleure visibilité possible pour les occupants et pour les usagers de la rue du Général Leclerc " ; que s'il soutient en particulier que les véhicules en stationnement masqueraient la visibilité aux véhicules débouchant par la gauche du transformateur, ce qui ne serait pas le cas par un accès à droite, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les pétitionnaires, que les véhicules débouchant de la parcelle seront aussi visibles des autres usagers de la route que l'accès se situe à gauche ou à droite du transformateur ; qu'il est par ailleurs constant que le chef de l'agence routière territoriale a, dans son avis du 12 octobre 2012, précisé ne pas avoir de préconisation particulière à apporter quant à l'implantation de cet accès, celui-ci devant apporter la meilleure visibilité possible ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'aménagement d'un portail à gauche du transformateur permettra d'accéder en ligne droite au fond de la parcelle et ainsi d'éviter aux conducteurs, notamment de véhicules de secours, d'avoir à effectuer un virage en angle droit à gauche ; que la circonstance que le permis de construire délivré aux époux E...et le plan de division avaient initialement prévu l'accès au terrain par la droite du transformateur et un raccordement aux réseaux à la gauche de celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que la déclaration de travaux déposée avait précisément pour objet de modifier la configuration existante des lieux ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la disposition des lieux présenterait des caractéristiques, notamment de visibilité, qui ne garantiraient pas la sécurité des usagers de la voie publique et l'accès à l'immeuble ; que, dès lors, en s'opposant, pour ce motif, à la déclaration préalable présentée par M. E..., le maire de la commune de La Houssaye-en-Brie a commis une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Houssaye-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013, par lequel son maire a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M.E... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Houssaye-en-Brie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E...pour leur défense en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de la Houssaye-en-Brie est rejetée.
Article 2 : La commune de la Houssaye-en-Brie versera à M. et Mme E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...E..., à Mme F...E...et au maire de la commune de la Houssaye-en-Brie.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02384
CS