Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d'une part, d'annuler la décision du 24 décembre 2013 de l'établissement public Voies navigables de France l'autorisant à occuper le domaine public fluvial durant l'année 2014 pour l'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes en gazon et des espaces verts de l'hippodrome de Longchamp, subsidiairement d'annuler cette décision en tant seulement qu'elle ne qualifie pas l'arrosage des pistes et des espaces verts d'activité agricole ;
- d'autre part, d'annuler la décision du 18 juillet 2014 du directeur territorial de Voies navigables de France pour le bassin de la Seine lui refusant l'autorisation d'occuper le domaine public fluvial à fins d'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp et d'enjoindre à Voies navigables de France de lui proposer la signature d'une convention d'occupation du domaine public avant le 31 décembre 2014 ;
- enfin, d'annuler la décision du 16 décembre 2014 de Voies navigables de France retirant l'autorisation d'occuper pour l'année 2015 le domaine public fluvial à fins d'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp délivrée le 18 novembre 2014.
Par un jugement n° 1403469, 1416464, 1501046/7-3 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à Voies navigables de France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2016, l'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, représentée par Me Sermier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403469, 1416464, 1501046 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler :
- d'une part, la décision du 24 décembre 2013 de Voies navigables de France l'autorisant à occuper le domaine public fluvial durant l'année 2014, en tant qu'elle a qualifié d'industriel l'usage de l'eau prélevée ;
- d'autre part, la décision du 18 juillet 2014 du directeur territorial de Voies navigables de France pour le bassin de la Seine, lui refusant l'autorisation d'occuper le domaine public fluvial à fins d'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp ;
- et enfin, la décision du 16 décembre 2014 de Voies navigables de France retirant l'autorisation délivrée le 18 novembre 2014 d'occuper pour l'année 2015 le domaine public fluvial à fins d'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp ;
3°) d'enjoindre à Voies navigables de France de lui proposer, pour cette prise d'eau, la signature d'une convention temporaire pour une période de cinq années et à des fins d'usage agricole ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification d'acte ne faisant pas grief de la lettre du 18 juillet 2014 ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont fondées sur une interprétation erronées des articles L. 2124-8 et L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Voies navigables de France ne pouvait fonder sa décision en matière domaniale sur les textes régissant la taxe hydraulique ;
- la qualification de l'activité afférente à l'usage de l'eau prélevée est erronée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2015 et le
10 novembre 2016, l'établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association France Galop en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public fait valoir que :
- la lettre du 18 juillet 2014 n'a pas le caractère de décision faisant grief ;
- l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est précaire et révocable, et son bénéficiaire n'a aucun droit acquis au renouvellement ; les stipulations du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision qui ne porte pas atteinte au droit de propriété ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public est indépendante de l'autorisation de prélèvement d'eau fluviale délivrée en application de la police de l'eau ; le gestionnaire du domaine public fluvial n'est donc pas lié par cette dernière autorisation ;
- la taxe hydraulique étant la conséquence de la qualification de l'usage de l'eau, le gestionnaire est compétent, non pour fixer son montant, mais pour qualifier son usage d'industriel ou de commercial ;
- l'usage qui est fait de l'eau pompée ne peut sérieusement être regardé comme agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'organisation de courses de chevaux ne constitue ni une activité de préparation ou d'entrainement des équidés domestiques, ni une participation à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ; il doit donc être qualifié d'industriel ou de commercial ;
- la demande d'injonction devra être rejetée en raison du rejet des conclusions en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des transports ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Sermier, avocat de l'association France Galop et de
Me Mouquinho, avocat de l'établissement public Voies navigables de France.
1. Considérant que l'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, communément désignée sous la dénomination France Galop, est concessionnaire de l'hippodrome de Longchamp, à Paris, dans lequel elle organise des courses de chevaux ; qu'aux fins d'arrosage des pistes et des espaces verts de cet hippodrome, elle prélève l'eau de la Seine en utilisant un ouvrage de prise d'eau sur la rive droite du fleuve, dans le 16e arrondissement de Paris, faisant partie du domaine public géré par l'établissement public Voies navigable de France ;
2. Considérant qu'alors que la convention d'occupation du domaine public fluvial du 8 décembre 2008 autorisant la société France Galop à occuper cet ouvrage de prise d'eau arrivait à son terme de cinq années le 31 décembre 2013, Voies navigables de France a, par une décision du 24 décembre 2013, délivré à France Galop une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public pour la seule année 2014, et qualifié d'industriel, et non plus d'agricole, l'usage auquel était destinée la prise d'eau afférente ; que, par une lettre du 18 juillet 2014, Voies navigables de France a réaffirmé à la société France Galop sa position sur la qualification à donner à l'usage de la prise d'eau et invité cette société à se rapprocher de ses services en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public avant le terme de l'autorisation qui lui a été délivrée pour l'année 2014 ; que, par un courrier du 18 novembre 2014, reçu le 21 novembre, Voies navigables de France a notifié à France Galop une autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour 2015 ; que, par lettre du 16 décembre 2014, Voies navigables de France, prenant acte de ce que France Galop persistait à contester la qualification, par cette autorisation, d'usage " industriel " de l'eau, a " annulé " l'autorisation délivrée le 18 novembre 2014 pour l'année 2015 et mis en demeure France Galop de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier ; que France Galop demande l'annulation du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 décembre 2013, 18 juillet 2014 et 16 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que la lettre du 18 juillet 2014, quoiqu'elle affirme de nouveau la position du gestionnaire du domaine public sur la qualification à donner à l'usage de la prise d'eau, se borne à inviter France Galop à se rapprocher des services de Voies navigables de France afin de conclure une convention d'occupation du domaine public avant le terme de l'autorisation qui lui a été délivrée pour l'année 2014 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient France Galop, ladite lettre ne manifeste pas un refus de Voies navigables de France de l'autoriser à occuper le domaine public fluvial pour y prendre l'eau nécessaire à l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp et ne comporte aucune mise en demeure de le libérer ; qu'elle ne présente dès lors pas le caractère d'acte faisant grief ; que, par suite, l'association France Galop n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevable les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 18 juillet 2014 ;
Sur la légalité des décisions du 24 décembre 2013 et du 16 décembre 2014 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4316-3 du code des transports, Voies navigables de France perçoit une taxe sur les titulaires " d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié " ; que l'article L. 4316-3 du même code dispose : " La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments : / 1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants : (...) Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage. / 2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels (...) " ;
5. Considérant que l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial accordée le 24 décembre 2013 par Voies navigables de France à France Galop est contestée par celle-ci en tant seulement qu'elle comporte une annexe relative au calcul de la taxe hydraulique qui dispose que la prise d'eau qu'elle utilise est à usage d'" activités industrielles hydrauliques " ne donnant pas droit aux abattements consentis aux usages " agricoles " ; que la décision, en date du 16 décembre 2014, par laquelle Voies navigables de France retire l'autorisation d'occupation du domaine public qu'elle avait accordée à France Galop pour l'année 2015 est motivée par la seule circonstance que celle-ci persiste à contester la qualification d'usage " industriel " de l'eau qu'elle puise dans la Seine ; qu'ainsi, la légalité des deux décisions litigieuses dépend de la question de savoir si les activités de l'association France Galop sur l'hippodrome de Longchamp, en relation avec le prélèvement de l'eau de la Seine, peuvent être qualifiées d'agricoles au sens et pour l'application des dispositions précitées du code des transports ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée : " Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture. / Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural. / Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...) " ; que, en ses points 1 à 6 relatifs à l'organisation des courses de chevaux, le cahier des charges annexé au décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères détermine les obligations de service public y afférentes ; qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts, approuvés le 22 juillet 2010 par le ministre chargé de l'agriculture, l'association a, notamment, pour objet " d'organiser les courses de chevaux de galop ainsi que les activités liées à cet objet ou à l'exploitation des installations dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle est habilitée par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elle dispose ", " d'organiser, elle-même ou par l'intermédiaire de groupements prévus à cet effet, la prise de paris sur lesdites courses de chevaux sur les hippodromes où elle organise des réunions de course ", " d'exercer sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant des courses au galop " et de " prendre toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de sa compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves " ;
7. Considérant, d'une part, que l'usage de l'eau captée dans la Seine ne saurait, eu égard aux activités de France Galop, être qualifié d' " industriel " au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 4316-4 du code des transports ;
8. Considérant, d'autre part, que les missions confiées aux sociétés-mères, dont France Galop, par les dispositions susvisées de la loi du 2 juin 1891, incluent nécessairement, en tant que ces sociétés participent à la préparation des courses de chevaux, les activités d'élevage et d'entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elles revêtent ainsi, pour l'application des dispositions de l'article L. 4316-4 du code des transports relatives au calcul de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, un caractère agricole ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Galop est fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du 24 décembre 2013 refuse de qualifier d'agricole, pour l'application des dispositions de l'article L. 4316-4 du code des transports, l'usage de l'eau captée dans la Seine en vue de permettre l'exercice de son activité d'organisation de courses de chevaux sur l'hippodrome de Longchamp ;
10. Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, la décision du 16 décembre 2014 de Voies navigables de France retirant l'autorisation délivrée le 18 novembre 2014 à France Galop pour occuper durant l'année 2015 le domaine public fluvial à fins d'utilisation d'une prise d'eau en Seine pour l'arrosage des pistes de l'hippodrome de Longchamp est dépourvue de tout motif ;
11. Considérant, par suite, que France Galop est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2013, en tant qu'elle qualifie d'industriel l'usage de l'eau prélevée, et de la décision du 16 décembre 2014 et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour adresse à Voies navigables de France l'injonction de proposer à France Galop la signature d'une convention temporaire d'occupation du domaine public fluvial, pour une période de cinq années, en vue de prélèvement d'eau à usage agricole ;
Sur les frais de procédure :
13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de Voies navigables de France, qui est principalement partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à France Galop en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Voies navigables de France puisse en invoquer le bénéfice ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette les conclusions de l'association France Galop tendant à l'annulation partielle de la décision du 24 décembre 2013 et à l'annulation de la décision du 16 décembre 2014, et l'article 2 du jugement n° 1403469, 1416464, 1501046 du
9 avril 2015 du tribunal administratif de Paris, sont annulés.
Article 2 : La décision du 24 décembre 2013 de Voies navigables de France autorisant France Galop à occuper le domaine public fluvial durant l'année 2014, en tant qu'elle a qualifié d'industriel l'usage de l'eau prélevée, et la décision du 16 décembre 2014 de Voies navigables de France retirant l'autorisation délivrée à France Galop d'occuper pour l'année 2015 le domaine public fluvial sont annulées.
Article 3 : Voies navigables de France versera à l'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France et les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France et à Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02285