Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom actuel le nom de C...et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1401380 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, M.A..., représenté par MeH..., demande à la Cour, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs D...etG... :
1°) d'annuler le jugement n° 1401380 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme actuel le nom de " C... " ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il présente un intérêt légitime à demander la modification de son nom afin de substituer au nom de sa mère celui de son père défunt M.F... C..., dès lors, d'une part, que ce changement de nom doit permettre d'éviter l'extinction de ce nom, que la preuve de l'existence de sa filiation avec son père ne constitue pas une condition d'application de l'alinéa 2 du code civil et qu'en tout état de cause, il établit que celui-ci est son père biologique, et d'autre part, que ce changement de nom est justifié par des motifs d'ordre affectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris le 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, par requête publiée au Journal officiel de la République française du 1er juin 2013, M. A...a sollicité, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, M. D...A...et Melle G...A..., le changement de son nom en " C... " ; que, par décision du 3 septembre 2013, le garde des sceaux a rejeté sa demande au motif que " (son) désir de substituer au nom maternel (qu'il) porte celui de C...au motif que ce serait celui de (son) défunt père qui n'a pu (le) reconnaitre du fait de (sa) naissance hors mariage, qu'il aurait été privé du droit de transmettre son nom à sa descendance et que celui-ci serait éteint ne saurait permettre de déroger au principe de l'immutabilité du nom, (sa) filiation paternelle n'étant pas établie " ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement du 27 novembre 2014 dont l'intéressé relève régulièrement appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. " ; qu'aux termes de l'article 61-2 du même code : " Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 du code civil subordonnent le relèvement d'un nom menacé d'extinction à la condition que le demandeur établisse son lien de parenté avec la personne dont il demande à porter le nom, laquelle peut être un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré ; qu'en l'espèce, la production de deux attestations établies par la mère et la tante du requérant, ainsi que les trois autres documents produits par l'intéressé sont insuffisants pour établir la filiation de M. A...avec M. F...C... ; qu'en particulier, l'extrait d'acte de naissance guinéen de M. A...ne mentionne, dans la partie consacrée à son père, que le prénom Ousmane et une date de naissance, l'extrait du registre de transcription des naissances de son père et le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ne permettant pas d'établir la filiation du requérant avec celui-ci, dès lors qu'ils concernent uniquement M. F... C..., sans faire référence à M.A... ;
4. Considérant que si le requérant, né en 1984, fait valoir qu'il souhaite porter le nom de son père qui n'a pu reconnaître sa paternité avant son décès survenu en 2009, de tels motifs d'ordre affectif, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne sauraient caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 3 septembre 2013 ; qu'ainsi les conclusions à fins d'annulation de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va, par voie de conséquence, de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA01308
CS