Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
20 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1506180/3-2 du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2015 et 19 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506180/3-2 du 7 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 26 novembre 1975, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que MmeA..., célibataire, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en janvier 2004 dont la filiation paternelle n'est pas établie ; que, en raison de sa résidence depuis septembre 2005 au Qatar, où elle travaillait en qualité de personnel naviguant pour la compagnie Qatar Airways, l'autorité parentale sur cet enfant a été déléguée à sa soeur Mme C...A...par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Paris le 16 juin 2006 ; qu'il résulte de son passeport que durant toutes ces années d'activité professionnelle, elle a effectué de fréquents séjours en France de 2003 à 2013 ; qu'elle est entrée en France en 2013 munie d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 2 avril 2013 au 2 octobre 2013 ; que si elle justifie, par ailleurs, que sa mère et l'une de ses soeurs résident en France et sont titulaires d'une carte de séjour, que deux autres soeurs sont de nationalité française et que son père qui résidait au Maroc est désormais décédé, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans alors qu'il résulte des mentions portées sur la fiche de salle lors de sa demande de titre de séjour qu'elle a déclaré ne pas être dépourvue d'attaches au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit désormais avec son fils qui a toujours vécu en France où il est scolarisé, dont elle assure l'entretien et l'éducation ; que toutefois, son arrivée sur le territoire français date de moins de deux ans à la date de l'arrêté ; que son enfant, de nationalité marocaine, est scolarisé en classe de CM2 ; que la circonstance que l'enfant ait toujours résidé en France ne suffit pas à donner à sa mère vocation à s'installer sur le territoire français ; qu'ainsi, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que la décision de refus du 20 octobre 2014 n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer Mme A...de son enfant ; qu'en effet, la circonstance que son fils ait toujours vécu en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son fils, âgé de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 et 4, Mme A...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA04086