La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2016 | FRANCE | N°15PA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Gaz Pacifique (SAS Geogas) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de retenue à la source sur les revenus des non-résidents, d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement

n° 1400679 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Gaz Pacifique (SAS Geogas) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de retenue à la source sur les revenus des non-résidents, d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400679 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Gaz Pacifique au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers pour les années 2009 et 2010 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2015 et

20 janvier 2016, la SAS Gaz Pacifique, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400679 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, mises en recouvrement par le rôle n° 2014/01/00004 du 6 janvier 2014, d'un montant de 11 326 103 F CFP ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations de services réalisées par les sociétés gestionnaires des navires

Oceangas Services Australia Pty Ltd et Clearmarine ne sont pas fournies et utilisées en

Polynésie française au sens de l'article LP. 197-1 du code des impôts ;

- au surplus, les prestations fournies ne relèvent pas de l'article LP 197-1 du code des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Gaz Pacifique sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable. ;

- le code des impôts de Polynésie française et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Gaz Pacifique, qui a pour activité la construction de navires et de structures flottantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, notamment en matière de retenues à la source sur les revenus des non-résidents ; qu'elle relève appel du jugement en date du

9 juin 2015 en tant que le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande en décharge relative à ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 197-1 du code des impôts de la Polynésie française relatif à la retenue à la source sur les revenus des non-résidents : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en

Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente : (...) d ) Les sommes payées en rémunération des prestations suivantes, lorsqu'elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française : - fourniture de services administratifs facturés au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues ; - assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études en tous domaines, y compris les prestations des experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, experts ; / e) Les sommes payées aux intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations visées au d ) (...) ;" ; qu'aux termes de l'article LP. 197-3 du même code : " La retenue à la source est opérée sur le montant brut des sommes versées. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de la société, que la SAS Gaz Pacifique (anciennement dénommée Geogas Polynésie), dont le siège social est situé en Polynésie française, a pour objet soit directement, soit indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales ou de participations, le pilotage de la construction de deux navires de transport de gaz de pétrole liquéfié destinés notamment au transport vers la Polynésie française ; que la SAS Gaz Pacifique est propriétaire de deux navires gaziers, le Victoire et le Maea, qui apparaissent à l'actif de son bilan et constituent sa seule immobilisation comptable ; que l'exploitation de ces deux navires situés en Polynésie française, par deux sociétés australiennes Oceangas Services Australia Pty Ltd et Clearmarine, a généré des recettes annuelles au profit de la SAS Gaz Pacifique qui représentent les seuls produits déclarés au compte de résultat de la SAS Gaz Pacifique, au titre des exercices vérifiés ; qu'ainsi, les prestations fournies l'ont été au profit de la SAS Gaz Pacifique dont l'activité se situe en Polynésie française ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les prestations des deux sociétés exploitantes, qui n'ont pas en Polynésie française d'installation professionnelle permanente, et dont elle a assuré la rémunération, ont bien été utilisées sur le territoire polynésien ;

4. Considérant, d'autre part, que la SAS Gaz Pacifique invoque également la nature des prestations réalisées par les sociétés exploitantes, qu'elle estime de nature commerciale, lesquelles ne sont pas expressément visées par les dispositions de l'article LP. 197-1 du code des impôts ; que pour retenir que les prestations fournies par la société Oceangas Services Australia Pty Ltd constituaient en réalité des prestations de fourniture de services administratifs facturées au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues au sens du d ) de l'article 197-1 du code des impôts de la Polynésie française, l'administration a estimé que ces prestations devaient être assimilées à des refacturations à la société requérante de frais internes à l'intérieur d'un même groupe ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante est détenue majoritairement par la société Geogas Shipping SA et son dirigeant M. A..., lequel dirige aussi la société requérante mais également la société exploitante Oceangas Services Australia Pty Ltd qui est une filiale de la société Geogas Shipping SA ; que la SAS Gaz Pacifique n'a produit à l'instance aucune des factures relatives aux prestations réalisées ; qu'il résulte de la notification de redressements, et n'est pas contesté, que les factures que la SAS Gaz Pacifique a présentées lors des opérations de contrôle, à la demande du service vérificateur, ne font pas mention de détails permettant d'analyser et de distinguer la nature des différentes prestations de services concernant la gestion administrative, comptable, commerciale et financière par la société Oceangas Services Australia Pty Ltd ; que dès lors, elle ne conteste pas utilement que les prestations de services facturées en litige correspondent à la refacturation à la société requérante de frais internes à l'intérieur d'un même groupe et notamment à des redevances de groupe ou de frais analogues au sens du d ) de l'article 197-1 précité ;

5. Considérant que si, par ailleurs, la SAS Gaz Pacifique soutient encore que les prestations réalisées ne présentent pas la nature de frais d'administration et d'entretien des deux navires qui seraient constitutifs d'une refacturation de dépenses internes au sein d'un seul et même groupe, il résulte toutefois des termes des contrats passés avec la société Geogas Services Australia Pty Ltd, que les prestations " Technical Management " correspondent à la gestion technique des navires, qui comprend notamment la nomination des inspecteurs et des conseillers techniques que le gestionnaire estime nécessaire dans certains cas, que les prestations " Accouting services " prévoient que le gestionnaire doit établir un système de comptabilité répondant aux exigences du propriétaire et fournir des services, des rapports et des dossiers comptables réguliers ; que ces prestations peuvent ainsi être regardées comme des sommes payées en rémunération des prestations de fourniture de services administratifs facturées au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues, ainsi que de frais d'assistance technique et de prestations de conseillers, au sens des dispositions de l'article 197-1 d ) précité du code des impôts de la

Polynésie française ; que la circonstance invoquée que la gestion comptable de la SAS Gaz Pacifique est uniquement supervisée par son propre comptable est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation de la nature des prestations réalisées ainsi analysées ; que, par ailleurs, il est constant que la société Oceangas Services Australia Pty Ltd sous-traite elle-même une partie de la gestion des navires à la société Clearmarine, avec l'accord de la SAS Gaz Pacifique et refacture ensuite à la SAS Gaz Pacifique le montant des prestations réalisées ; qu'aucune facture de la facturation adressée à la société Clearmarine n'a été produite ; que si la SAS Gaz Pacifique soutient que les prestations de la société Clearmarine avaient essentiellement pour but d'assurer la conformité des navires et leur état de marche sans pour autant fournir des prestations immatérielles sujettes à la retenue à la source de l'article 197-1 du code des impôts, il résulte toutefois des termes du contrat invoqué par la SAS Gaz Pacifique, que la société Clearrmarine avait également en charge notamment de préparer des formulaires pour le suivi du personnel à terre et à bord des navires, qu'elle était responsable de la coordination de l'audit interne tel que défini dans le manuel de gestion de la société et devait surveiller les changements intervenus dans la règlementation internationale et l'évolution technique de toutes les technologies associées afin d'être en mesure de conseiller la société ; que les prestations fournies par la société Clearmarine et facturées à la SAS Gaz Pacifique par la société Oceangas Services Pty Ltd peuvent également être regardées comme des sommes payées en rémunération des prestations de fourniture de services administratifs et qu'elles pouvaient être facturées au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupe ou de frais analogues, ainsi que de frais d'assistance technique et de prestations de conseillers, au sens des dispositions de l'article 197-1 d ) précité du code des impôts de la Polynésie française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées de l'article 197-1 du code des impôts de Polynésie française, l'administration fiscale a retenu dans les bases de la cotisation de retenue à la source à laquelle la SAS Gaz Pacifique a été assujettie, à défaut d'éléments permettant d'établir la part des différentes prestations réalisées, la totalité des sommes versées à la société Oceangas Services Pty Ltd en rémunération des prestations qui avaient été réalisées tant par elle-même que par la société Clearmarine ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gaz Pacifique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Gaz Pacifique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gaz Pacifique est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Gaz Pacifique et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02871
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa02871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award