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18/11/2016 | FRANCE | N°15PA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA02593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1309746 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a réduit les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme B...respectivementau titre des années 2009 et 2010 de 2 000 euros et 124 976,68 euros et réduit le

s cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1309746 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a réduit les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme B...respectivementau titre des années 2009 et 2010 de 2 000 euros et 124 976,68 euros et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réduction des bases d'imposition et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309746 du 30 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a maintenu le redressement au titre des revenus d'origine indéterminée pour

241 319 euros pour l'année 2009 et 17 124 euros pour l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge du service une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière à raison de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale a utilisé, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle un document qu'elle avait obtenu dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société INFREK, antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification qui leur a été adressé ;

- la demande de renseignements qui leur a été adressée pour préciser l'origine des crédits figurant sur leurs comptes bancaires n'était pas suffisamment compréhensible et la motivation du redressement au titre des revenus d'origine indéterminée est insuffisante, et ce en méconnaissance de la charte du contribuable et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont fait l'objet d'une proposition de rectification du 8 octobre 2012, notamment pour des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, après vaine mise en oeuvre de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications ; que les rectifications portent sur des crédits injustifiés à leurs comptes bancaires ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 30 avril 2015 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge au titre des revenus d'origine indéterminée pour 241 319 euros pour l'année 2009 et 17 124 euros pour l'année 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, (...)/A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement à la vérification de comptabilité réalisée du 12 mai au 20 septembre 2011 de la SARL INFREK, dans laquelle

M. B... disposait d'un compte courant d'associés, l'administration a engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...dont ils ont été informés par un avis du

26 octobre 2011 ; que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires pour obtenir leurs relevés de compte postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 8 octobre 2012, que pour demander à M. et MmeB..., de justifier de la nature et de l'origine des crédits non identifiés, le service vérificateur s'est fondé sur la constatation d'une discordance au moins supérieure au double entre les crédits figurant sur les trois comptes bancaires et leurs revenus déclarés ; que la circonstance, dont se prévalent M. et MmeB..., que l'administration fiscale a eu accès à l'un de leurs comptes bancaires lors de la vérification de comptabilité de la SARL INFREK, soit antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de leur situation fiscale personnelle, ne permet pas pour autant de retenir que la procédure a été engagée avant l'envoi de l'avis de vérification, l'examen de cohérence prévue par les dispositions précitées n'ayant pu intervenir qu'après la communication de l'ensemble des relevés bancaires des trois comptes dont ils disposaient ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 8 octobre 2012 mentionne la nature des rehaussements, à savoir des revenus d'origine indéterminée, le montant des rehaussements envisagés ainsi que des indications précises et chiffrées sur les motifs de ces rehaussements ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...soutiennent encore qu'ils n'ont pas été en mesure de répondre utilement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur a été adressée dès lors que cette demande ne leur est pas apparue compréhensible au motif qu'elle faisait référence à des " virements reçus tiers SMBG " ce qui permettait à l'administration fiscale, qui connaissait le lien contractuel unissant la société SMBG et la société INFREK, d'identifier l'origine de ces virements ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la demande d'éclaircissements ou de justifications que M. et Mme B...ont reçue le 20 juin 2012, rédigée en des termes précis et non ambigus, que les " virements reçus tiers SMBG " n'étaient pas les seuls virements sur lesquels le service souhaitait obtenir des éclaircissements quant à l'origine mais également la nature des crédits portés sur leurs comptes ; qu'ils n'ont pas répondu à la demande qui leur a été adressée et qui récapitulait en dix pages les crédits sur lesquels l'administration souhaitait avoir des éclaircissements ; qu'ainsi, à supposer qu'en invoquant la charte du contribuable, ils aient entendu se prévaloir de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas employé un langage clair et compréhensible ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à invoquer une violation de ladite charte ;

7. Considérant qu'il résulte des points 2 à 6 que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02593
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GOURVES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa02593 ?
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