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18/11/2016 | FRANCE | N°15PA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 15PA00362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Partenaire Service à l'Industrie (SAS PSI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour un montant de

117 773 euros ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 54 952 euros ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 153 421

euros

Par un jugement n° 1309222 du 3 décembre 2014, le Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Partenaire Service à l'Industrie (SAS PSI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour un montant de

117 773 euros ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 54 952 euros ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 153 421 euros

Par un jugement n° 1309222 du 3 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant en base de 10 799 euros pour l'exercice clos en 2008 et 40 970 euros pour l'exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré y afférentes, et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, la SAS PSI, représentée par Me Tripet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309222 du 3 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de sa demande sur le caractère déductible de frais d'hébergement et de frais de représentation ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge du directeur des services fiscaux de l'Ile-de-France Ouest le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais d'hébergement parisiens des partenaires marocains déductibles de ses charges s'élèvent à 28 466 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et à 141 477 euros au titre de l'exercice clos en 2009, la présence de conjoint ne se traduisant pas par un surcroît pour l'entreprise et ne constituant pas un critère de déductibilité des frais d'hébergement des partenaires marocains ;

- les frais de représentation déductibles de ses charges s'élèvent à 73 795 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et à 79 626 euros au titre de l'exercice clos en 2009, ces dépenses ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la déductibilité doit être totale et non limitée artificiellement à 30 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations MeA..., substituant Me Tripet, avocat de la SAS PSI.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2016, a été présentée pour la SAS PSI.

1. Considérant que la société par actions simplifiée Partenaire Service à l'Industrie

(SAS PSI), qui a pour activité l'assistance technique, logistique, industrielle et de négoce national et international dans le domaine du matériel militaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 et 2009 à l'issue de laquelle, selon la procédure contradictoire, des rehaussements ont été mis à sa charge à raison de la remise en cause de la déduction de charges qu'elle avait opérée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de certains frais d'hébergement parisiens des partenaires marocains et de certains frais de représentation dans la déduction de ces charges dans son bénéfice imposable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 dudit code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par (les personnes les mieux rémunérées) ...

e. Les cadeaux de toute nature ... f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent ... être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure ... où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise (...) " ; qu'il appartient à une entreprise, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, cette justification est apportée par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ;

Sur les frais d'hébergement :

3. Considérant que pour contester le caractère non déductible des frais engagés par la société pour l'hébergement des militaires marocains à Paris pour des réunions dans les locaux de la société, lorsqu'ils étaient accompagnés de leur épouse ou leur famille, la SAS PSI se borne à soutenir que la présence des épouses ne se traduit pas par un surcoût pour l'entreprise et que ces frais ont bien été engagés dans l'intérêt exclusif de la SAS PSI ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les frais d'hébergement engagés pour lesquels il est fait mention de la présence de l'épouse du bénéficiaire ou de sa famille constituent les frais les plus importants comptabilisés par la SAS PSI ; que le surcoût contesté est ainsi suffisamment établi ; que la SAS PSI ne donne aucune indication qui permettrait de retenir que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et, par suite, d'en admettre le caractère déductible ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces dépenses dans les résultats de la société ; que, par ailleurs, elle n'assortit d'aucun moyen sa demande en décharge résultant du caractère déductible des frais engagés pour les militaires marocains à Paris qui excèderaient le montant retenu par le tribunal, notamment au regard des emplois du temps produits à l'instance ;

Sur les frais de représentation :

4. Considérant que pour réintégrer dans les résultats imposables de la SAS PSI la somme de 73 795 euros comptabilisée en charge au titre de l'exercice 2008 et 79 626 euros en 2009, et se rapportant à des abonnements au Parc des Princes et au stade Roland-Garros ainsi qu'à des agences de théâtre, l'administration fiscale, qui a admis, après avis favorable de la commission des impôts, la déduction de 30 % des sommes en litige, fait valoir que les dépenses en cause constituent des libéralités exclues du droit à déduction par les dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en se bornant à faire valoir que ces cadeaux, dont le montant varie de

1 200 à 8 000 euros, ont été offerts dans le but de maintenir de bonnes relations commerciales, son intérêt en terme de réputation et le caractère oligopolistique bilatéral du marché, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe du caractère déductible des sommes précitées au-delà du pourcentage déjà admis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Partenaire Service à l'Industrie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00362
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TRIPET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;15pa00362 ?
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