Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Metab, Qualiconsult et Reichen et Robert et associés à lui verser la somme de 167 907,88 euros TTC au titre du remplacement des toiles des stores de la Grande Halle de la Villette et la somme de
210 884,94 euros TTC au titre du remplacement de la motorisation des stores.
Par un jugement n° 1206091 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a :
- condamné la société Metab à verser à l'EPPGHV la somme de 115 000 euros HT, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores ;
- condamné solidairement la société Metab et la société Reichen et Robert et associés à verser à l'EPPGHV la somme de 95 000 euros HT, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, au titre des désordres relatifs aux toiles ;
- mis à la charge solidaire de la société Metab, de la société Qualiconsult et de la société Reichen et Robert et associés la somme de 6 994,90 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
- condamné la société Metab et la société Reichen et Robert et associés à garantir la société Qualiconsult à hauteur respectivement de 90 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux toiles ;
- condamné la société Metab et la société Qualiconsult à garantir la société
Reichen et Robert et associés à hauteur respectivement de 90 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux toiles ;
- rejeté le surplus des demandes présentées par les parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2014 et
29 septembre 2015, l'EPPGHV, représenté par la SELARL Molas et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et la société Reichen et Robert et associés à lui verser une somme de 176 325,20 euros HT, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, la société Reichen et Robert et associés et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 176 325,20 euros HT, sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores ;
4°) de mettre solidairement à la charge de MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, de la société Reichen et Robert et associés et de la
société Qualiconsult une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EPPGHV soutient que :
- les désordres relatifs à la motorisation des stores n'étant pas apparents lors de la réception des travaux, la garantie de parfait achèvement ne pouvait pas être mise en oeuvre, seule la garantie de bon fonctionnement et, à défaut, la garantie décennale étant applicables ;
- le montant total du coût de reprise des désordres affectant la motorisation des stores s'élève à 176 325,20 euros HT ;
- l'appel incident de la société Qualiconsult n'est pas recevable dès lors qu'il concerne un litige distinct de l'appel principal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2014, 27 août et 14 octobre 2015, la société Reichen et Robert et associés, représentée par Me Albert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et la société Qualiconsult la garantissent de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores et à ce que soit mise à la charge de l'EPPGHV une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Reichen et Robert et associés soutient que les moyens soulevés par l'EPPGHV ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et 25 juillet 2014, la société Mermet, représentée par MeB..., demande à être mise hors de la cause d'appel et, à titre subsidiaire, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en garantie exercées à son encontre. Elle demande également que soit mis à la charge de la société Qualiconsult et de la SMABTP les dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Mermet soutient qu'aucune des parties au litige de première instance n'a contesté, dans le délai d'appel, la partie du jugement statuant sur les demandes dirigées contre elle, que les appels en garantie exercés par les sociétés Qualiconsult et SMABTP méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans les désordres en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, la société APC confection, représentée par la SELARL JTTB avocats, demande à être mise hors de la cause d'appel et, à titre subsidiaire, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en garantie exercées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés Metab, Qualiconsult et Reichen et Robert une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société APC confection soutient qu'aucune des parties au litige de première instance n'a contesté, dans le délai d'appel, la partie du jugement statuant sur les demandes dirigées contre elle et que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des actions en garanties dirigées contre elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 3 juin 2014, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement en tant que, d'une part, il a mis à sa charge 5 % des coûts de reprise des désordres relatifs aux toiles de stores, des frais de l'expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, il a rejeté ses actions en garantie exercés contre les sociétés APC et Mermet ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires et les actions en garantie exercées à son encontre ;
3°) de condamner l'EPPGHV, Me A..., en sa qualité de liquidateur de la
société Metab, les sous-traitants APC et Mermet et la société Reichen et Robert et associés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de " tout succombant " les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Qualiconsult soutient que :
- les désordres affectant le décollement des stores relèvent de la garantie de bon fonctionnement et non de la garantie décennale et que l'expiration du délai de cette garantie de bon fonctionnement fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée sur ce fondement ;
- les désordres affectant la motorisation des stores relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- les opérations d'expertise, en raison de l'insuffisance des investigations techniques, n'ont pas permis de déterminer la cause exacte des désordres ;
- compte tenu de la nature des missions légales et contractuelles qui lui ont été confiées, elle n'a commis aucune faute ;
- les premiers juges, alors qu'ils ont estimé que sa responsabilité n'était engagée ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ni sur celui de la garantie de bon fonctionnement, ni sur celui de la garantie décennale, l'ont à tort condamné à supporter les dépens, les frais exposés et non compris dans les dépens et à garantir la société
Reichen et Robert et associés ;
- compte tenu des fautes qu'ils ont commises, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société Metab doivent entièrement la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- la solution réparatoire retenue par l'expert et les premiers juges doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2014 et 4 mars 2016, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, à être mise hors de la cause d'appel ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des travaux réparatoires des désordres affectant la motorisation des stores et de condamner les sociétés APC, Mermet, Socotec, Qualiconsult et de la société Reichen et Robert et associés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de " tout succombant " le versement d'une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP soutient, d'une part, qu'elle n'a été mise en cause par aucune des parties en appel et, d'autre part, que le montant des travaux réparatoires doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, premiers conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de Me Coget, avocat de l'EPPGHV ;
- et les observations de Me Albert, avocat de la société Reichen et Robert et associés.
1. Considérant que, dans le cadre des travaux de rénovation de la grande halle de la Villette, l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) a notamment confié le contrôle technique à la société Qualiconsult, la maitrise d'oeuvre du projet à un groupement d'entreprises dont la société Reichen et Robert et associés était le mandataire et le lot n° 16 du marché, relatif à la fourniture et la pose de stores d'occultation, à la société mécanique électronique et télécommande appliquée au bâtiment (Metab), pour un prix global et forfaitaire de 413 756 euros HT ; que l'EPPGHV a prononcé la réception du lot n° 16, avec réserves, par des décisions des 11 et 23 juillet 2007 ; que, saisi par l'EPPGHV sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative après l'apparition de désordres concernant la motorisation et le décollement du flocage de certains stores, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance rendue le 14 septembre 2009, organisé une expertise ayant notamment pour objet de déterminer les causes et l'étendue des désordres affectant les stores en désignant notamment comme parties l'EPPGHV, la société Metab, la société
Reichen et Robert et associés et la SMABTP, l'assureur de la société Metab ; que, par deux ordonnances en date des 4 février et 20 octobre 2010, les opérations d'expertise ont notamment été étendues aux sociétés APC Confection et Inéo Ile-de-France, les sous-traitants de la société Metab, aux sociétés Mermet et Somfy, respectivement fournisseurs des toiles et des moteurs des stores et à la société Qualiconsult ; que le rapport de l'expert a été remis le 30 avril 2011 ;
2. Considérant que, par un jugement en date du 23 décembre 2013, le
tribunal administratif de Paris, en premier lieu, a condamné la société Metab à verser à l'EPPGHV la somme de 115 000 euros HT, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores, en deuxième lieu, a condamné solidairement la société Metab et la société Reichen et Robert et associés à verser à l'EPPGHV la somme de 95 000 euros HT, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, au titre des désordres relatifs aux toiles, en troisième lieu, a mis à la charge solidaire de la société Metab, de la société Qualiconsult et de la société Reichen et Robert et associés la somme de 6 994,90 euros TTC au titre des frais d'expertise, en quatrième lieu, a condamné la société Metab et la société Reichen et Robert et associés à garantir la société Qualiconsult à hauteur respectivement de 90 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux toiles, en cinquième lieu, a condamné la société Metab et la société Qualiconsult à garantir la société Reichen et Robert et associés à hauteur respectivement de 90 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux toiles et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties ; que, par la voie de l'appel principal, l'EPPGHV demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant, seulement, qu'il a limité le montant de son indemnisation au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores et, au titre de ces seuls désordres, de condamner solidairement MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et la société Reichen et Robert et associés, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à lui verser une somme de 176 325,20 euros HT et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, la société Reichen et Robert et associés et la société Qualiconsult à lui verser cette même somme sur le fondement de la garantie décennale ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Reichen et Robert et associés et la société Qualiconsult demandent la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur leurs actions en garantie concernant les désordres liés à la motorisation des stores ; que la société Qualiconsult fait également appel de ce même jugement, par la voie de l'appel incident et provoqué, en tant que, d'une part, il a mis à sa charge 5 % des coûts de reprise des désordres relatifs aux toiles de stores, des frais de l'expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, qu'il a rejeté ses actions en garantie exercés contre les sociétés APC et Mermet au titre de ces mêmes désordres ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
En ce qui concerne les appels principaux et provoqués concernant les désordres relatifs à la motorisation des stores :
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement :
3. Considérant qu'en cause d'appel, l'EPPGHV demande, à titre principal, la condamnation solidaire de la société MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et de la société Reichen et Robert et associés à lui verser une indemnité de 176 325,20 euros HT au titre des désordres affectant la motorisation des stores en se fondant sur la garantie de bon fonctionnement ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société Reichen et Robert et associés fait valoir que les désordres liés à la motorisation des stores étant apparents lors de la réception du
lot n° 16, l'EPPGHV n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement mais seulement celle de la société Métab sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
5. Considérant que, par deux décisions du 11 juillet 2007 et quatre décisions du
23 juillet 2007, le maître d'ouvrage a prononcé la réception partielle du lot n° 16 avec effet au
29 juin 2007 en assortissant ces réceptions de réserves concernant notamment l'absence de réalisation de " l'occultation par stores motorisés " ou l'absence d'essai pour la " commande de l'ouverture et la fermeture des stores passerelles, chiens assis et studios " ; que, le
15 octobre 2007, l'EPPGHV a mis en demeure la société Metab de lever un certain nombre de réserves dont celles concernant " l'occultation de la façade par stores motorisés à mettre en place " dans le " studio 3 " et l'essai relatif à la " commande de l'ouverture et la fermeture des stores des chiens assis / A refaire " ; que, le 24 juin 2008, elle l'a notamment informée que " la motorisation des stores des chiens assis " fonctionnait " de manière aléatoire " et a pris la décision de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement ; que si l'expert a estimé que les désordres relatifs à la motorisation des stores étaient apparus le 29 juin 2007, il résulte de l'analyse des décisions de réception des 11 et 23 juillet 2007 que, lors de la réception du
lot n° 16, les dysfonctionnements sur les stores motorisés n'avaient pas été identifiés dès lors que soit la pose de ces derniers n'avait pas encore été effectuée soit les essais n'avaient pas encore été réalisés ; que, dans ces conditions, les désordres relatifs à la motorisation des stores n'étaient pas apparents lors de la réception du lot n° 16 ; que la société Reichen et Robert et associés n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'EPPGHV pouvait seulement rechercher la responsabilité de la société Métab sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 45 du CCAG-T : " Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle " ; que l'article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige a notamment prévu un délai de garantie de deux ans au titre de la garantie de bon fonctionnement " portant sur les éléments d'équipements dissociables, abandonnant ainsi la distinction entre gros et menus ouvrages. / Cette garantie institue une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en cas de mauvais fonctionnement d'un élément d'équipement qui peut être démonté sans porter atteinte aux murs, à la toiture et au sol " ;
7. Considérant que si, lors des opérations d'expertise, l'expert a effectivement constaté que 9 stores dits " chiens-assis " fonctionnaient et que 16 autres ne fonctionnaient pas, la
société Metab a toutefois refusé que les autres stores soient testés et a débranché la motorisation pour " éviter une manoeuvre " de nature à dégrader les toiles ; que, dans ces conditions,
37 des 46 stores dits " chiens-assis " sont réputés présenter des dysfonctionnements ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant la motorisation des stores ont pour cause l'utilisation du système " Somfy " en dehors de son domaine de validité de pente, l'absence de concertation avec la société Somfy, la modification du système par le remplacement de sangles par des câbles, l'absence de critères objectifs de déformabilité mécanique des composants - lesquels ont été définis en cours d'expertise par la société Somfy, la customisation du système par l'utilisation des boîtiers de commande et de sécurité de provenance diverse, sans traçabilité, ainsi qu'une certaine opacité sur le réglage et le fonctionnement des boîtiers de commande ;
8. Considérant que, compte tenu des prestations effectuées par la société Metab, qui avait non seulement pour mission de concevoir le produit et de procéder à son installation et de la mission de la société Reichen et Robert et associés qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait non seulement assurer une direction efficace des travaux mais aussi une correcte surveillance du chantier, l'EPPGHV est fondé à demander que la responsabilité des deux constructeurs soit engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;
S'agissant de l'évaluation des préjudices :
9. Considérant qu'eu égard aux éléments d'évaluation figurant dans le rapport d'expertise et compte tenu du nombre de stores dont la motorisation est défaillante, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'EPPGHV, qui comprend non seulement la dépose des 37 stores défectueux mais aussi la repose des stores modifiés, en l'évaluant à 130 000 euros HT ;
S'agissant des actions en garantie :
10. Considérant, en premier lieu, que si la conception et l'exécution des travaux incombait pour l'essentiel à la société Metab, la société Reichen et Robert et associés avait néanmoins, en sa qualité de maître d'oeuvre, une mission générale de surveillance des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait exercé cette mission avec toutes les diligences exigées par la nature particulière des travaux ; que la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, ne peut pas davantage être regardée comme ayant totalement accompli sa mission en acceptant, au cours de l'année 2006, de donner un avis conforme, sans émettre d'observations particulières, au système de motorisation proposé par la société Metab ; que, dès lors, eu égard aux caractéristiques des désordres constatés, décrits au point 7, il y a lieu de fixer à 90 %, à 5 % et à 5 % la part de responsabilité incombant respectivement à la société Metab, à la société Reichen et Robert et associés et à la société Qualiconsult dans les dommages subis par l'EPPGHV au titre des désordres affectant la motorisation des stores ; que, dès lors, MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab et la société Qualiconsult garantiront la société Reichen et Robert et associés à concurrence de respectivement 90 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en revanche, la société Qualiconsult n'étant pas solidairement condamnée à verser à l'EPPGHV une quelconque somme sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'action en garantie dirigée par la société Qualiconsult contre le cabinet Reichen et Robert et associés doit être rejetée ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'EPPGHV ait commis une faute en sa qualité de maître de l'ouvrage, ni que les sociétés APC confection et Mermet, au titre des prestations de sous-traitance qui leur ont été confiées par la société Metab, puissent être mises en cause au titre du désordre relatif à la motorisation des stores ; que la société Qualiconsult n'est dès lors pas fondée à demander à être garantie par l'EPPGHV, la société APC confection et la société Mermet au titre de sa part de garantie mentionnée au point 10 ;
En ce qui concerne les autres conclusions présentées par les parties :
12. Considérant, en premier lieu, que l'EPPGHV n'a pas fait appel de la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif de Paris a, dans son article 2, solidairement condamné la société Metab et la société Reichen Robert et associés à lui verser la somme de 95 000 euros HT au titre des désordres concernant les toiles des stores ; que ni la société Metab ni la société Reichen et Robert et associés, ni aucune autre partie n'ont fait appel des articles 3 et 4 du jugement mettant à leur charge, ainsi qu'à celle de la société Qualiconsult, les dépens de l'instance et les frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société Metab et la société Reichen et Robert et associés n'ont pas davantage fait appel de l'article 5 du jugement attaqué statuant sur l'action en garantie exercée par la société Qualiconsult ; que, dès lors, les conclusions dirigées par la société Qualiconsult contre la partie du jugement par laquelle les premiers juges, d'une part, ont décidé, à l'article 6, que la société Qualiconsult garantirait la société Robert et Reichen et associés à hauteur de 5 % de la condamnation de 95 000 euros HT prononcée à son encontre à l'article 2 du jugement et à hauteur de 5 % des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, ont rejeté, à l'article 7, ses actions en garantie dirigées contre les sociétés APC confection et Mermet soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; que ces conclusions, ayant été présentées postérieurement au délai d'appel de deux mois dont la société Qualiconsult disposait en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ne sont par suite pas recevables et doivent être rejetées ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aucune des parties n'ayant, en appel, dirigé d'action contre la SMABTP, celle-ci est fondée à demander à être mise hors de la cause d'appel ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EPPGHV est fondé à demander la condamnation solidaire de MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et de la société Reichen et Robert et associés, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à lui verser une somme de 130 000 euros HT au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores, que la société Reichen et Robert et associés est fondée à être garantie dans les proportions définies au point 10 et, enfin, que l'EPPGHV et la société Reichen et Robert et associés sont fondés à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPPGHV, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Reichen et Robert et associés au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, de la société Reichen et Robert et associés et de la société Qualiconsult la somme que demande l'EPPGHV au titre de ces mêmes frais ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Qualiconsult et de la SMABTP la somme que demande la société Mermet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Metab, de la société Reichen et Robert et associés et de la société Qualiconsult la somme que demande la société APC confection au titre de ces mêmes frais ;
17. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions respectivement présentées par la société Qualiconsult et la SMABTP tendant à ce que soit mis à la charge de " tout succombant " le versement de sommes au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ne sont dirigées contre aucune partie précisément identifiée ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La SMABTP est mise hors de la cause d'appel.
Article 2 : MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, et
la société Reichen et Robert et associés sont solidairement condamnés à verser à l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette la somme de 130 000 euros HT au titre des désordres relatifs à la motorisation des stores.
Article 3 : MeA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, garantira la société Reichen et Robert et associés à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 2.
Article 4 : La société Qualiconsult garantira la société Reichen et Robert et associés à concurrence de 5 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de l'article 2.
Article 5 : Le jugement n° 1206091 du tribunal administratif de Paris en date du
23 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, à, Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Metab, à la
société Reichen et Robert et associés, à la société Qualiconsult, à la société APC Confection, à la
société Mermet et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Copie en sera adressé à la société Metab et à la société Somfy.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00804