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17/11/2016 | FRANCE | N°16PA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2016, 16PA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1512421/6-1 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 4 janvier 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1512421/6-1 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512421/6-1 du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; qu'il est également irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu à l'un des moyens qu'il avait invoqués ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un précédent refus de titre de séjour pris à son encontre ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites et orales sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;

- l'avis du médecin chef de la préfecture de police ne satisfait pas aux exigences réglementaires ;

- le préfet de police n'apporte pas la preuve qu'il pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge effective de la pathologie dont il souffre ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant géorgien né le 18 août 1975, est entré en France le 12 août 2004 selon ses déclarations ; que, par un jugement du 4 février 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'en exécution de ce jugement, M. E...a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 19 février 2008 au 18 mai 2008, puis cinq cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade du 11 mars 2008 au 25 février 2014, prolongées par plusieurs récépissés de titre de séjour valables jusqu'au 12 juin 2015 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 18 mai 2015, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. E... relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de police a donné délégation à M. A... pour signer les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, sur lequel les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il avait soulevé, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, s'agissant d'un acte réglementaire régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 24 février 2015, ce document n'avait pas à être communiqué au requérant qui pouvait en prendre connaissance en consultant le bulletin officiel de la ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui sont tenus de répondre uniquement aux moyens invoqués devant eux et non à l'ensemble des arguments des parties, ont examiné au point 2 du jugement attaqué le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature par M. A... de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur un moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du signataire, bénéficiaire d'une délégation de signature, d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date de la décision en litige ; qu'en l'espèce, M. E... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant ; qu'elle énonce que M. E... n'allègue pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, que le médecin-chef de la préfecture de police de Paris, saisi pour avis, a estimé que son séjour en France n'est pas justifié médicalement dès lors que son état de santé ne nécessite aucun traitement et qu'une surveillance est possible en Géorgie, qu'il est séparé de son épouse, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. E...soutient que le préfet de police a méconnu, en édictant l'arrêté querellé, la chose jugée par le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 4 février 2008, devenu définitif, a annulé une décision du préfet de police du 22 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et a enjoint à l'administration de délivrer ce titre à l'intéressé ; que, toutefois, l'appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement du 4 février 2008 ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui porte sur la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet de police a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

9. Considérant que si M. E...soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions il n'a pas été entendu avant que soit prise la décision litigieuse, le dépôt d'une demande de titre de séjour fait en principe l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, lors de laquelle il lui appartient de faire valoir toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne que M. E...a été reçu en dernier lieu le 18 mai 2015 ; qu'ainsi M. E..., qui n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêché de s'exprimer avant que soit prise la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à être entendu au sens des stipulations précitées de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que l'avis en date du 9 mars 2015 émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui permet l'identification du praticien dont il émane et porte sa signature, comporte l'ensemble des mentions nécessaires à l'information du préfet au regard de la délivrance d'un titre de séjour en ce qu'il indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le médecin chef indique que les soins présentent un caractère de longue durée en observant que la surveillance est possible dans le pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin chef est lié par le secret médical qui lui interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux quand bien même celles-ci seraient relatives à l'appréciation du système de soins dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin chef de procéder à un examen de l'intéressé avant qu'il ne rende son avis ; qu'enfin, il n'avait pas à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à voyager en l'absence de toute contestation portant sur ce point ; qu'ainsi, l'avis du médecin chef du 9 mars 2015 est suffisamment motivé et conforme aux dispositions précitées ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est médicalement suivi pour une hépatite C depuis 2005 pour laquelle il a été traité par bithérapie à compter de 2006 ; qu'entre le 11 mars 2008 et le 25 février 2014, l'intéressé a bénéficié de renouvellements de son titre de séjour en qualité d'étranger malade avec avis favorable du médecin chef ; que, dans un avis du 9 mars 2015, le médecin en chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il n'y a aucun traitement en cours et que la surveillance est possible dans le pays d'origine ; que les certificats médicaux du professeur Asselah, praticien hospitalier de l'hôpital Beaujon, en date des 28 mai 2014 et 21 juillet 2015, qui se bornent à indiquer que l'état de M. E...nécessite une surveillance et un traitement non disponibles dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin du service médical de la préfecture dès lors notamment qu'ils ne se prononcent pas sur le traitement nécessaire pour soigner cette pathologie et sur le type de soins particulier qui pourrait ne pas exister en Géorgie ; qu'en outre, si le requérant produit des documents émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, datés de 2005, et de l'association " Médecins du Monde ", datés de 2012, qui exposent les difficultés d'accès aux soins, et notamment le coût des traitements médicamenteux, en Géorgie pour les personnes souffrant de l'hépatite C, rien n'indique que ces difficultés sont actuelles à la date de la décision contestée ou que le requérant, qui ne démontre pas qu'il poursuivrait toujours un traitement médical, ne pourrait y bénéficier du suivi adapté à sa pathologie ; qu'enfin, il résulte des pièces communiquées par le préfet de police qu'il existe en Géorgie des établissements hospitaliers et des praticiens pouvant assurer un suivi médical adapté ; que M. E... n'apporte aucun élément démontrant qu'il ne pourrait pas accéder à des soins dans ces établissements ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que dans les circonstances rappelées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

14. Considérant, en sixième lieu, que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

15. Considérant que M. E...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'intérêt supérieur de son fils qui vit en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ne vit pas avec son fils, âgé de 16 ans à la date de la décision, scolarisé en France et résidant chez sa mère ; que l'attestation établie par MmeD..., la mère de l'enfant, ne permet pas d'établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00078
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-17;16pa00078 ?
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