Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A...et C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'une part, de constater l'inexistence ou d'annuler les décisions par lesquelles le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a sollicité l'avis du comité national de la recherche scientifique au sujet de leurs thèses de doctorat, a communiqué cet avis à des tiers, puis a refusé d'annuler ce rapport et de le retirer des médias, et d'autre part, de condamner le CNRS à leur verser une indemnité totale de 1 239 771 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions et des agissements du CNRS.
Par un jugement nos 1309610-1315872 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2015, 2 octobre 2015, 22 février 2016 et 24 octobre 2016, MM. A...D...et C...D..., représentés par Me de Froment, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1309610-1315872 du
30 juin 2015 ;
2°) de déclarer inexistante, ou d'annuler la décision du 27 février 2003 par laquelle le directeur du CNRS a saisi le comité national de la recherche scientifique pour qu'il rende un avis sur leurs thèses de doctorat ;
3°) de déclarer inexistant, ou d'annuler, le rapport établi par le comité national de la recherche scientifique en novembre 2003 ;
4°) de déclarer inexistante, ou d'annuler, la décision par laquelle le CNRS a communiqué ce rapport à des tiers ;
5°) de déclarer inexistante, ou d'annuler, la décision du 18 mai 2011 par laquelle le CNRS a refusé d'annuler ce rapport et de procéder à son retrait de la sphère publique ;
6°) de déclarer inexistante, ou d'annuler, la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'annuler ce rapport et de procéder à son retrait public ;
7°) d'enjoindre au CNRS, et le cas échéant au comité national de la recherche scientifique, de procéder à une déclaration publique prenant acte de l'inexistence ou de l'annulation de ce rapport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
8°) de condamner le CNRS à leur verser une indemnité de 619 885,50 euros chacun ;
9°) de mettre à la charge du CNRS le versement, à chacun, d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal s'est fondé sur des pièces et un mémoire qui n'ont pas été soumis au principe du contradictoire faute de communication à l'ensemble des parties ;
- il est insuffisamment motivé quant aux motifs de l'irrecevabilité de leurs conclusions aux fins d'annulation ;
- le jugement a rejeté à tort comme irrecevables leurs conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision refusant de retirer le rapport établi par le comité national de la recherche scientifique en novembre 2003, qui leur a fait grief ;
- ce rapport doit être annulé dès lors qu'il a été rendu par des sections incompétentes, de manière anonyme, en violation du principe du contradictoire et de la procédure d'approbation des sections, et qu'il est entaché d'erreurs grossières ;
- la décision du 27 février 2003 par laquelle le CNRS a sollicité l'avis du comité national de la recherche scientifique a été prise par une autorité incompétente ;
- le rapport n'étant pas un document communicable en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, la décision du CNRS, ou le cas échéant du comité national de la recherche scientifique, de communiquer ce rapport à des tiers doit être annulée ;
- le refus de procéder au retrait public de ce rapport est illégal du fait du caractère lui même illégal de sa communication à des tiers ;
- le CNRS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en communiquant ce rapport à des tiers ;
- le CNRS a également commis une faute en ne signalant pas ces faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre l'absence de caractère contradictoire de ce rapport et leurs préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par Mes Glaser et Yvonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier, car le défaut de communication de leurs pièces a été compensé par une communication confraternelle ;
- les décisions attaquées sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, car le rapport litigieux ne constitue qu'un avis ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016 a été présenté pour MM.D....
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016, a été présenté pour le CNRS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la recherche ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
- le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS ;
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me de Froment, avocat de MM.D...,
- et les observations de Me Perrotet, avocat du CNRS.
Trois notes en délibéré, enregistrées les 2, 9 et 10 novembre 2016, ont été présentées
pour MM.D....
1. Considérant que M. C...D...et M. A...D...se sont vu délivrer, respectivement les 30 janvier 2000 et 8 juillet 2002, les diplômes de docteur en mathématiques et de docteur en physique par l'université de Bourgogne ; qu'à la suite de polémiques publiques portant sur la délivrance de ces diplômes, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont demandé aux sections n° 01 et n° 02 du comité national de la recherche scientifique (CoNRS), respectivement spécialisées en " mathématiques et outils de modélisation " et " phénomènes physiques, théories et modèles ", de les éclairer sur des questions scientifiques relatives à ces deux thèses de doctorat ; que le rapport rendu au mois de novembre 2003 par ces deux sections, qui n'a pas été communiqué à MM.D..., a été mis en ligne le
15 octobre 2010 sur le site internet du journal Marianne, accompagné de plusieurs articles de presse critiquant la qualité scientifique de ces travaux ; que la demande formulée par MM. D...tendant à l'annulation de ce rapport et au prononcé de son retrait public, a été rejetée par une décision expresse du CNRS datée du 18 mai 2011, et implicitement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que MM. D...relèvent appel du jugement du
30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi de conclusions aux fins d'annulation de ces décisions alléguées et de celle de communiquer ce rapport à des tiers, ainsi que de conclusions indemnitaires dirigées contre le CNRS, a rejeté leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges se sont fondés, entre autres, sur deux attestations produites par MM. D...qui n'ont pas été communiquées au CNRS, n'a pu affecter le caractère contradictoire de la procédure à l'égard des requérants, qui sont la partie à l'instance ayant produit ces pièces ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, pour juger que les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les décisions de saisine pour avis et de refus d'annulation de l'avis émis étaient irrecevables, que l'avis rendu par le CoNRS n'est pas une décision administrative susceptible de recours et qu'il en allait " nécessairement de même " de ces décisions, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles le CNRS, puis le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont refusé d'entreprendre d'autres démarches que le communiqué déplorant la divulgation publique du rapport, en permettant ainsi que le contenu de ce rapport, dont la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré qu'il n'était communicable qu'aux intéressés, demeure accessible à tout public, constituent des décisions faisant grief à MM.D... ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS : " Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre. (...) Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. (...) " ; que l'article 23 de ce même décret relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique dispose que : " Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre. (...) Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.(...) " ;
En ce qui concerne la saisine de deux sections du comité national de la recherche scientifique le 27 février 2003 :
6. Considérant que si le principe de la souveraineté des jurys d'examen ou de concours fait obstacle à ce que l'autorité administrative se voie confier le pouvoir d'appeler une commission administrative à délibérer à nouveau sur les mérites d'un candidat, et si l'appréciation portée par un jury sur les mérites scientifiques d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux, ceci n'interdisait pas au CNRS de saisir des sections du comité national de la recherche scientifique sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 23 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS ; qu'une telle saisine, qui n'avait pas pour objet de remettre en cause le diplôme délivré aux requérants ou la valeur de leur travail, mais simplement de l'éclairer sur des questions de nature scientifique liées aux polémiques publiques portant sur leurs thèses, ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne le rapport déposé en novembre 2003 :
7. Considérant que, eu-égard à son objet et à son contenu, le rapport rédigé par les deux sections du CoNRS, qui n'ont pas excédé leurs attributions en répondant à une saisine portant sur des questions relevant de leur champ de compétence au sens des dispositions précitées du décret du 24 novembre 1982, constitue un simple document administratif et ne révèle pas, en l'espèce, l'existence d'une décision administrative faisant grief, susceptible d'être l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que ce rapport a été élaboré de manière non contradictoire ;
En ce qui concerne la décision de communiquer ce rapport à des tiers :
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le CNRS serait l'auteur d'une décision tendant à la communication du rapport incriminé à des tiers et notamment à des journalistes, malgré son caractère non communicable, dès lors qu'il recèle des informations nominatives les concernant ; qu'en outre, les attestations produites par les requérants, lesquelles ne sont pas suffisamment circonstanciées, n'établissent pas que ce document, également détenu par l'université de Bourgogne, aurait été rendu public à l'initiative d'un agent du CNRS ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, dont l'existence n'est pas établie, sont irrecevables ;
En ce qui concerne le refus d'adopter des mesures tendant au retrait public de ce rapport :
9. Considérant qu'à la suite de la divulgation dans la presse et sur l'internet du rapport incriminé du comité national de la recherche scientifique portant sur des questions scientifiques soulevées par les thèses de MM.D..., B...a publié, le 27 octobre 2010, un communiqué de presse démentant avoir rendu public ce rapport et déplorant sa diffusion ; que l'Université de Bourgogne a de même publié un communiqué de presse le 29 octobre 2010 en précisant que " le contenu scientifique des deux thèses a été évalué et validé par un jury de scientifiques dont la décision souveraine ne peut être remise en cause " ; qu'en refusant, en réponse à la demande des requérants, d'entreprendre d'autres démarches concernant ce rapport malencontreusement devenu public, qui, comme il a été précisé au point 7 n'a pas le caractère d'une décision administrative, le CNRS le 29 août 2013 et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de manière implicite, n'ont méconnu aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en l'absence de tout crime ou délit, ni même de toute faute disciplinaire identifiée émanant d'un de ses agents, dont le CNRS aurait eu connaissance, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles ces autorités n'ont pas fait droit à la demande de MM. D...de " retirer ce rapport de la sphère publique ", ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise à l'occasion de la saisine du CoNRS, et au sujet du refus d'adopter des mesures autres qu'un communiqué de presse tendant au " retrait public " du rapport incriminé de novembre 2003, la responsabilité du CNRS ne peut être engagée à ce titre ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que, lors de conversations téléphoniques s'étant déroulées les 11 et 19 octobre 2010, le directeur adjoint de la communication du CNRS n'a pas contesté que le rapport en possession de journalistes qui l'interrogeaient était bien
celui émanant du comité national de la recherche scientifique (CoNRS concernant des questions scientifiques liées aux thèses de doctorat délivrées à MM.D..., il s'est à travers cet agissement borné à confirmer une information exacte ; que ceci n'est pas constitutif d'une faute du CNRS de nature à engager sa responsabilité ; qu'au surplus, cette confirmation n'est pas à l'origine de la publication de ce rapport et ne présente donc pas un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices dont la réparation est sollicitée par les requérants ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de MM. D...tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le CNRS et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ont pas fait droit à leur demande de retirer le rapport concernant leurs thèses de doctorat de la sphère publique doit être rejetée ; que, s'agissant des autres conclusions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MM. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions des requérants dirigées contre les décisions par lesquelles le CNRS et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ont pas fait droit à leur demande de retirer le rapport concernant leurs thèses de doctorat de la sphère publique.
Article 2 : La requête de MM. C...et A...D...et leur demande de première instance portant sur la décision visée à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. A...D..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée à l'université de Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02980