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15/11/2016 | FRANCE | N°16PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 novembre 2016, 16PA00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n°1501837 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2016, régularis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n°1501837 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2016, régularisée le 18 janvier 2016 par la production de l'original, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, né en 1970 à Bamako, soutient être entré en France le 6 août 2001 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 janvier 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays de destination ; que par un jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; que M. C...fait appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme D...A..., attachée d'administration d'Etat pour signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté du 24 mars 2014 ; que l'arrêté n°2014-00248 du 24 mars 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 mars 2014, précise que ces missions concernent l'administration des étrangers, et notamment les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté du 2 janvier 2015 n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit ; qu'elle précise que l'ancienneté de la résidence en France de M. C...n'est pas suffisamment établie, qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, que ses enfants résident au Mali et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

5. Considérant que M. C...soutient résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire depuis le 6 août 2001 ; que toutefois, les pièces produites sont peu nombreuses et insuffisamment probantes pour attester de sa présence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée dès lors qu'elles se composent de remises ponctuelles de chèques, de déclarations de revenus pré remplies, faisant état de faibles revenus, de quelques bulletins de paie, de quelques ordonnances médicales, de relevés bancaires retraçant peu d'opérations, d'attestations d'adhésion d'une association, et de quelques courriers de l'assurance maladie et de la banque postale ; que ces documents ne permettent d'établir sa présence sur le territoire français que de manière ponctuelle, mais ne suffisent pas à démontrer le caractère habituel de sa résidence ; que dès lors, M. C...ne peut être regardé comme justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police n'avait donc pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait valoir, au soutien de sa demande exceptionnelle d'admission au séjour, qu'il réside sur le territoire français depuis 2001, qu'il est intégré et qu'il détient une promesse d'embauche ; que toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 5, le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 n'est pas établi ; qu'en outre, il ne démontre aucune intégration particulière ; qu'enfin, la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 le préfet de police n'a pas, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le Mali comme pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 janvier 2015 n'est pas entaché d'un défaut de motivation, ainsi qu'il a été précisé au point 2 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que M. C...n'apporte aucun élément de nature à caractériser un risque d'exposition à un tel traitement en cas de retour en Mali ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16PA00234 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00234
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-15;16pa00234 ?
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