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15/11/2016 | FRANCE | N°16PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 novembre 2016, 16PA00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1512734/1-3 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'

arrêté du 1er avril 2015, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1512734/1-3 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er avril 2015, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 1er avril 2015 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il se réfère à ses écritures en première instance s'agissant des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 10 avril 2016, régularisé le 14 avril 2016, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que M. A...qui est, selon ses déclarations, né le 17 décembre 1944 à El Kseur Bejaia (Algérie), et entré en France en 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er avril 2015, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que les premiers juges ont estimé que faute de titre de séjour en cours de validité M. A...ne peut liquider ses droits à la retraite du régime général, et que, bien que les pièces produites soient insuffisantes pour établir sa présence en France pendant les années 2004 à 2008 et l'année 2012, l'arrêté attaqué repose, eu égard à la durée et aux conditions particulières de son séjour en France, où il est arrivé en 1966, à l'âge de 22 ans, et a exercé une profession lui ouvrant droit à une pension de retraite, sur une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le soutient le préfet de police, la présence continue de M. A...en France n'est pas établie après l'année 1990, qu'il ne justifie d'aucune vie familiale en France, qu'il ne justifie pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays, et ne justifie d'aucune intégration en France où il ne dispose pas d'un logement ; que l'arrêté en litige ne peut, dans ces conditions, et alors même que l'irrégularité de sa situation ferait obstacle à la liquidation de sa pension de retraite, être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté du 1er avril 2015 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A...;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie familiale et méconnaitrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 7 ter du même accord qui ne sont pas les dispositions sur le fondement desquelles il a demandé à être admis au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er avril 2015 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1512734/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°16PA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00192
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LEPAGE-ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-15;16pa00192 ?
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