Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le versement de sa pension de retraite a été interrompu.
Par une ordonnance n° 1405828/3-3 du 22 mai 2014, le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête adressée au Conseil d'État le 2 septembre 2014, attribuée à la Cour par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État n° 384135 du 18 décembre 2014, enregistrée par le greffe de la Cour le 24 décembre 2014 sous le n° 14PA05258, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Mekarbech, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du vice-président de la troisième section du Tribunal
administratif de Paris du 22 mai 2014 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de tenir compte de la période du 25 avril 1948 au 12 juillet 1949 au titre des services militaires de son époux défunt ;
3°) à titre subsidiaire, de l'inviter à mieux se pourvoir si la juridiction administrative se déclarait incompétente.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et n'est pas revêtue des signatures exigées par article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision de la CNAV a été prise en méconnaissance des articles L. 161-19 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
- le juge judiciaire serait compétent si la pension de son époux relevait du régime général de sécurité sociale, dès lors qu'il n'avait pas effectué 15 années de service militaire lui ouvrant droit à une pension de retraite militaire.
La requête a été adressée au ministre de la défense qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, sous le n° 15PA02468, MmeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2014 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de tenir compte de la période du 25 avril 1948 au 12 juillet 1949 au titre des services militaires de son époux défunt ;
3°) à titre subsidiaire, de l'inviter à mieux se pourvoir si la juridiction administrative se déclarait incompétente.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Mekarbech, avocate de MmeB....
1. Considérant qu'il est constant que Mme B...a bénéficié à compter du 1er mai 2010 d'une pension de réversion du chef de la pension principale de son époux défunt M. A... B..., décédé le 10 avril 2010, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (CARSAT) assurant la gestion de cette pension servie au titre du régime général de la sécurité sociale ; que l'intéressée conteste la décision du 21 octobre 2004 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de tenir compte de la période du 25 avril 1948 au 12 juillet 1949 au titre des services militaires de son époux défunt pour le calcul de cette pension de réversion ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que l'intéressée n'avait pas, dans les délais qui lui étaient impartis, produit la décision qu'elle contestait ;
2. Considérant que le document enregistré sous le n° 15PA02468 constitue en réalité le double de la requête présentée par Mme B...enregistrée sous le n° 14PA05258 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 14PA05258 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par MmeB... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 de ce même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. (...) La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. " ;
4. Considérant que les conclusions de Mme B...qui peuvent être interprétées comme étant dirigées contre la décision par laquelle le versement de sa pension de réversion servie par la CARSAT a été interrompu, et contre le refus de la CNAV de valider les services militaires accomplis par son époux défunt au titre de la période litigieuse, sont fondées sur les droits que l'intéressée estime tenir de sa qualité d'assurée sociale du régime général, et concernent donc l'application de la législation de la sécurité sociale et notamment les dispositions énoncées par les articles L. 161-19 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale relatives aux périodes de services militaires pouvant être prises en compte pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, un tel litige ne relève pas, par sa nature, de la compétence du juge administratif mais du contentieux général de la sécurité sociale qui ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait statuer sur les conclusions de la demande de la requérante et les rejeter comme manifestement irrecevables, mais devait se déclarer incompétent pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée comme irrégulière, et, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par Mme B...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 15PA02468 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 14PA05258.
Article 2 : L'ordonnance susvisée du vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2014 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour reconnaître.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de la défense. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des affaires sociales.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président-assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 14PA05258, 15PA02468