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10/11/2016 | FRANCE | N°16PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2016, 16PA00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406731 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M.B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406731 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406731 du 6 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 6 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., qui est entré en France au cours de l'année 2005, fait valoir qu'il vit depuis l'année 2011 en concubinage avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qu'ils ont eu un enfant, qui est né en France le 3 février 2014 et qu'il est très impliqué dans l'éducation des trois enfants de sa compagne dont l'un nécessite une attention particulière en raison de son handicap ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites pour la première fois en appel, constituées de deux extraits de livret A, datés des mois d'août et septembre 2015 faisant mention des deux noms des intéressés et d'une adresse commune, d'un certificat médical rédigé le 12 novembre 2015 indiquant que M. B...est venu en consultation avec ses quatre enfants, d'une facture commune d'électricité de France établie aux deux noms du mois de janvier 2016 et d'une lettre de la Caisse d'allocations familiales adressée aux concubins le 4 février 2016, sont postérieures à l'arrêté en litige et ne peuvent ainsi attester de ce que le requérant vivait avec Mme A... à la date de cet arrêté ; que le certificat de concubinage rédigé le 18 juillet 2014 par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne, sur la foi du témoignage de deux voisins, ne peut suffire à établir la réalité du concubinage allégué ; que, par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance versé par M. B... au dossier fait état d'une adresse située dans la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), différente de celle de la mère de son enfant, domiciliée ...; que s'il l'allègue, le requérant n'établit pas avoir conservé cette adresse pour " faciliter ses relations avec le Trésor Public " ; qu'il ne démontre pas davantage contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, ni, contrairement à ce qu'il soutient, subvenir aux besoins des enfants de sa supposée compagne ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que l'intéressé est père de trois enfants mineurs, qui résident en dehors du territoire français ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en prononçant l'éloignement de M. B... du territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui vit séparé de lui, chez sa mère, ni même entretenir avec lui des relations affectives ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, qui lui ont été opposées auraient pour conséquence de l'éloigner de son enfant, dont l'intérêt supérieur n'a ainsi pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige seraient illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00877
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-10;16pa00877 ?
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