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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405718 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires,

enregistrés le 13 février et 2 décembre 2015 et le 15 septembre 2016, ce dernier n'ayant pas été c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405718 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 février et 2 décembre 2015 et le 15 septembre 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MmeB..., représentée, en dernier lieu, par Me Kanté, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405718 du 30 janvier 2015, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de modification de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Kanté, son avocat, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait en faisant mention de ce que sa fille aurait été élevée par son père depuis au moins l'année 2010 ;

- le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas suffisamment motivé l'arrêté en litige, n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête et le mémoire du 2 décembre 2015 ont été communiqués le 12 mai et le

2 décembre 2015 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 10 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de Me Kanté, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mai 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Mme B...relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de Seine-et-Marne a non seulement rappelé les textes applicables mais également, les considérations de fait sur lesquelles il a entendu se fonder. Ainsi, il a indiqué que Mme B...était entrée en France le 25 février 2014, soit très récemment, qu'elle ne pouvait justifier l'absence de liens avec l'Algérie, son pays d'origine, alors qu'elle y avait vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et que sa fille, née le 8 février 1996, de nationalité française, n'était présente sur le territoire français que depuis l'année 2010. De sorte qu'elle ne pouvait justifier remplir les conditions fixées au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne a fait état de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues. Si Mme B...fait plus particulièrement valoir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait mention de la scolarisation de sa fille, d'une part, le préfet n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances se rapportant à la situation de l'intéressée et, d'autre part, le préfet, qui avait rappelé le fondement de la demande d'admission au séjour, a mentionné la date de naissance de son enfant, de laquelle s'inférait sa majorité. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. Le moyen invoqué doit, en conséquence, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 février 2014, soit trois mois environ avant l'édiction de l'arrêté litigieux. De son union avec un ressortissant français célébrée en Algérie, le 11 juillet 1993, est née une fille le 8 février 1996, laquelle a acquis la nationalité française le 12 mars 2014 et réside sur le territoire français depuis l'année 2010 afin d'y poursuivre sa scolarité. D'une part, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qui l'ont unis à sa fille durant les quatre années de séparation. D'autre part, la circonstance que le tribunal administratif a indiqué, par erreur, que sa fille avait été élevée par son père depuis au moins l'année 2010 alors qu'il est établi que ce dernier est décédé le 14 février 2002 est sans incidence dans la mesure où sa fille a été hébergée par des membres de sa famille maternelle, ainsi que l'intéressée l'a indiqué dans ses écritures, et que cette dernière ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille pendant cette période. Enfin, compte tenu du caractère très récent de la présence de Mme B... en France et de la circonstance qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 45 ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, et pour les motifs qui viennent d'être rappelés au point 4, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00694
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SEMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa00694 ?
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