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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Sub Aft a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de réaménagement de la place de la République à Paris.

Par un jugement n° 1315687/5-1 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, la société Sub Aft, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Sub Aft a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de réaménagement de la place de la République à Paris.

Par un jugement n° 1315687/5-1 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, la société Sub Aft, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315687/5-1 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de réaménagement de la place de la République à Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de réaménagement de la place de la République, qui se sont déroulés sur une période de dix-huit mois à compter de janvier 2012, sont à l'origine, pour elle, d'une perte de clientèle ;

- le préjudice financier en ayant résulté est anormal et spécial et évalué à la somme de 100 000 euros.

La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sub Aft exploite depuis 2009, sous l'enseigne Subway, un commerce de restauration rapide au 26 rue du Faubourg du Temple à Paris. Par la présente requête, la société Sub Aft demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de réaménagement de la place de la République à Paris, entrepris de janvier 2012 à fin juin 2013.

2. En premier lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Il résulte de l'instruction que le commerce exploité par la société requérante, qui se situait à 100 mètres de la limite de la zone affectée par les travaux, est resté accessible par voie piétonne et automobile pendant toute la durée des travaux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, son établissement n'a jamais été visible depuis la place de la République, dont il est distant de près de 200 mètres. La présence du chantier n'a donc eu aucune conséquence sur sa visibilité. Dans ces conditions, la gêne qu'a occasionnée l'exécution des travaux de réaménagement de la place de la République n'a pas excédé, pour la société requérante, les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général.

4. Au surplus, le lien de causalité entre l'exécution des travaux et le préjudice commercial allégué par la société Sub Aft ne peut être regardé comme établi, dès lors que son chiffre d'affaires n'a pas connu d'augmentation au cours des dix-huit mois qui ont suivi la fin des travaux.

5. En second lieu, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité, quand l'accès des riverains reste assuré.

6. Par suite, les modifications provisoires et définitives du sens de la circulation dans les rues adjacentes à celle où est situé le commerce de la société requérante, de même que la transformation d'une portion de certaines de ces rues en voies semi-piétonnes ne sont pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité, quand bien même ces modifications auraient pour conséquence de priver la société requérante d'une partie de sa clientèle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sub Aft n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sub Aft est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sub Aft et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00536
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL EGIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa00536 ?
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