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21/10/2016 | FRANCE | N°13PA04865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 13PA04865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Overseas Financial Limited et la société Oaktree Finance Limited ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles.

Par un jugement n° 1205552/7-1 du 21 octobre 2013, le Tribuna

l administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Overseas Financial Limited et la société Oaktree Finance Limited ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles.

Par un jugement n° 1205552/7-1 du 21 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 22 juin 2015, la Cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête des sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : " Les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 méconnaissent-elles l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit de propriété, lus en combinaison avec l'article 47 de cette charte et le premier paragraphe de l'article 6 de ladite convention, qui garantissent le droit à l'exécution d'une décision de justice dans un délai raisonnable, dans la mesure notamment où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de déblocage des fonds gelés lorsqu'une personne tierce se prévaut d'une créance acquise en vertu d'une décision de justice portant condamnation d'une personne désignée pour faire l'objet d'une mesure de gel au versement d'une indemnité à son profit rendue à l'issue d'une procédure engagée avant cette désignation et que ces deux personnes n'entretiennent aucun rapport, même indirect, lié aux activités visées par le règlement ' ".

Par une ordonnance n° C-319/15, en date du 23 mars 2016, enregistrée le 18 avril 2016 au greffe de la Cour, la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Paris.

L'ordonnance n° C-319/15 a été communiquée le 21 juin 2016 aux sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited, et par un courrier du président de la 8ème chambre de la même date, il a été demandé aux sociétés requérantes de l'informer si elles entendaient maintenir leur requête.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'économie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision d'exécution (PESC) 2016/78 du 22 janvier 2016, mettant en oeuvre la décision 210/413/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et par son règlement d'exécution (UE) 2016/74, du 22 janvier 2016, mettant en oeuvre le règlement n° 267/2012, le Conseil de l'Union européenne a radié Bank Sepah et Bank Sepah international de la liste des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran, lesquelles avaient déjà été radiées de cette liste par le Conseil de sécurité le 17 janvier 2016. Le règlement d'exécution 2016/74 est, en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, TFUE, obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre, au jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, laquelle est intervenue le 23 janvier 2016. Ainsi, une autorisation du ministre de l'économie et des finances n'est plus nécessaire pour obtenir le paiement de la somme réclamée par Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited aux sociétés Bank Sepah et Bank Sepah international. Par suite, la requête des sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited a perdu tout utilité, et, en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre présentées dans cette requête.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited présentées au titre des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la Cour de justice de l'Union européenne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04865
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : ALLEN et OVERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;13pa04865 ?
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