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20/10/2016 | FRANCE | N°15PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 15PA00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Faria Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2009, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un ju

gement n° 1304674 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Faria Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2009, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1304674 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui ont été infligées à la société Groupe Faria Immobilier sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, la société Groupe Faria Immobilier, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304674 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le service n'a pas suffisamment motivé son rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés dès lors qu'il n'a pas précisé en quoi les factures produites, antérieures ou postérieures aux exercices vérifiés, sans pour autant être précisément visées, étaient inopérantes pour justifier l'intérêt commercial de la société et qu'il n'a pas caractérisé l'acte anormal de gestion commis ;

- elle justifie d'un intérêt direct à consentir des avances sans intérêts à ses filiales, qui sont ses seules clientes ; elle a procédé aux avances nécessaires à la création des sociétés destinées à porter les projets de promotion immobilière ; certaines de ces sociétés connaissent des difficultés financières ainsi que l'attestent les jugements de liquidation judiciaire produits ; la poursuite de leur activité par ces sociétés présentait un intérêt pour elle ; ces avances ont pour corollaire la facturation de prestations de services correspondant au suivi et à l'administration de chantiers, prestations constitutives de la presque totalité de son chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Faria Immobilier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Groupe Faria Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle le service, après avoir estimé qu'elle avait consenti, sans justifier d'aucune contrepartie, des avances sans intérêt à différentes filiales, a réintégré le montant des intérêts auxquels elle avait ainsi anormalement renoncé aux résultats de ses exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'il lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009, assortis, pour ces derniers, de la pénalité au taux de 40%, pour manquement délibéré, mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société Groupe Faria Immobilier fait appel du jugement du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, par le jugement attaqué, répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par la société Groupe Faria Immobilier et en particulier à celui tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

6. Considérant que, dans la proposition de rectification du 14 novembre 2011, qui a été adressée à la société Groupe Faria Immobilier, le vérificateur a mentionné les impôts et les exercices concernés ; qu'il a également précisé le fondement légal, les motifs ainsi que le montant des différents rehaussements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'après avoir rappelé que les avances sans intérêt étaient présumées ne pas relever d'une gestion commerciale normale, il a indiqué avoir constaté l'existence, dans les livres de la société Groupe Faria Immobilier, de comptes courants débiteurs ouverts au nom de ses filiales, répertoriées aux pages 11 et suivantes de la proposition de rectification, au titre desquels la contribuable avait déclaré n'avoir perçu aucun intérêt ; qu'il en a déduit que la société Groupe Faria Immobilier, en ne facturant pas d'intérêts sur les avances qu'elle avait ainsi consenties, sans justifier pour autant de l'existence d'une contrepartie au moins équivalente, avait volontairement renoncé à la perception de recettes et commis un acte anormal de gestion ; qu'il a réintégré aux résultats des exercices en cause le montant des intérêts non facturés dont il a précisé les modalités de calcul, et informé la société de ses nouvelles bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante, qui disposait des éléments d'information nécessaires pour présenter utilement ses observations, n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2011, qui ne fait, par ailleurs, pas état de factures établies antérieurement ou postérieurement aux exercices vérifiés, ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés est telle que la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

8. Considérant que la société Groupe Faria Immobilier, qui a pour activité la réalisation de programmes immobiliers et de gestion, soutient justifier d'un intérêt commercial à consentir des avances sans intérêts à ses filiales, qui, constituées pour les besoins des programmes de promotion immobilière qu'elle souhaite voir réaliser, sont ses seules clientes, auxquelles elle facture des prestations de services de suivi et d'administration des chantiers, représentant la presque totalité de son chiffre d'affaires ; qu'elle fait également valoir que certaines de ces sociétés connaissent des difficultés financières, préjudiciables, à terme, au développement de sa propre activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les sociétés " Faria immobilier résidence Le Castel " et " Les jardins de la roseraie ", mentionnées dans ses écritures par la requérante, ont été placées en liquidation judiciaire le 14 décembre 2007, avant la clôture des deux exercices vérifiés ; que la société Groupe Faria Immobilier n'a produit aucun document susceptible de justifier de la réalité et de l'importance des difficultés de trésorerie rencontrées par ses autres filiales ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle a versées au dossier, constituées pour la plupart de factures se rapportant à des prestations effectuées avant ou après les exercices clos en 2008 et 2009, la réalité des prestations de service de suivi et d'administration de chantiers qu'elle prétend avoir facturées aux sociétés dont les noms figurent dans la proposition de rectification que lui a adressée le service ; que, dans ces conditions, la société Groupe Faria Immobilier ne démontre pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances qu'elle a consenties à ses filiales répondait à son intérêt propre ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que cette renonciation présente le caractère d'un acte anormal de gestion ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Faria Immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Faria Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Faria Immobilier et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00859
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;15pa00859 ?
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