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20/10/2016 | FRANCE | N°15PA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 15PA00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BS Pressing a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et des intérêts de retard et d

es pénalités y afférents.

Par un jugement n° 1403165 du 18 décembre 2014, le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BS Pressing a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

Par un jugement n° 1403165 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 18 février 2015 confirmée le 20 février 2015, la société BS Pressing, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403165 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

La société BS Pressing soutient que :

- elle a été privée de la saisine de l'interlocuteur départemental, garantie par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- le rejet de sa comptabilité ne peut être justifié par la rareté des paiements en espèces et la remise d'espèces ressortant d'un examen de situation fiscale personnelle ; les opérations peuvent être comptabilisées globalement en fin journée, en application de la doctrine administrative E-2116 n°1 du 2 novembre 1996 et de la réponse ministérielle à M.A..., député, du 27 janvier 1962 ; le service ne pouvait ainsi reconstituer son chiffre d'affaires ;

- si l'administration soutient qu'une somme de 48 348 euros en 2008 provenait d'un chèque de la société BRB, en l'absence de factures, la seule constatation d'un chèque ne suffit pas à établir l'existence de recettes non comptabilisées et d'un apport en compte courant fictif ; si l'administration soutient que l'encaissement d'un chèque de 204 085, 44 euros en 2009 a donné lieu à une inscription au crédit du compte courant d'associé, la constatation de l'existence d'un compte courant sans retrait ne vaut pas désinvestissement au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts, le compte courant étant redressé en recettes ;

- les distributions notifiées ne sont pas fondées, pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société BS Pressing ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société BS Pressing, qui exploite un établissement de pressing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 28 juillet 2010 suivant la procédure contradictoire ; que le service a répondu le 22 octobre 2010 aux observations de la société, qui a ensuite bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 9 décembre 2010 et de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a rendu son avis le 4 avril 2011 ; qu'au terme de la procédure, la société BS Pressing a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 août 2007 et 2008, à une cotisation supplémentaire du même impôt au titre de l'exercice clos le 31 août 2009 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2009, assortis d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré ; qu'à la suite de l'admission partielle de sa réclamation préalable, la société BS Pressing a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des impositions restant à sa charge, constituées d'une partie de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, de la cotisation supplémentaire du même impôt au titre de l'exercice clos le 31 août 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration correspondants ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande ; que la société BS Pressing fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, selon cette charte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine, des divergences importantes subsistent ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 19 novembre 2010 postérieur à la réponse aux observations du contribuable, la société BS Pressing a informé le service qu'elle entendait " procéder à la saisine de l'interlocuteur départemental précédée d'une entrevue avec ... l'inspecteur principal et à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; que la société BS Pressing n'a pas réitéré sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental à la suite de l'entretien dont elle a bénéficié avec l'inspecteur principal qui s'est tenu le 9 décembre 2010, en dépit de l'envoi par le service d'un courrier du 11 mai 2011, notifiant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et invitant par ailleurs la société BS Pressing à lui faire savoir si elle entendait maintenir sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, dès lors que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental n'a pas été formulée conformément aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la société BS Pressing n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, à défaut d'entretien avec celui-ci ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société BS Pressing soutient que le vérificateur ne pouvait rejeter sa comptabilité et procéder à la reconstitution de ses recettes, dès lors que l'absence de paiements en espèces ne peut lui être opposée compte tenu de la rareté de ce type de paiement et que ses opérations pouvaient être comptabilisées globalement en fin journée, en application de la doctrine administrative E-2116 n°1 du 2 novembre 1996 et de la réponse ministérielle à M. A..., député, du 27 janvier 1962 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le vérificateur a écarté la comptabilité de l'activité de pressing et reconstitué le chiffre d'affaires de cette activité à partir des encaissements sur un compte bancaire de la gérante, les impositions qui restent en litige ne procèdent pas de cette reconstitution, mais de la découverte d'une activité dissimulée d'intermédiaire dans des opérations de transactions immobilières et de l'encaissement sur un compte bancaire de la société des recettes correspondantes, à la suite de l'exercice du droit de communication ; que les moyens tirés de ce que la comptabilité ne pouvait être écartée et les recettes reconstituées sont dès lors inopérants ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société BS Pressing a encaissé le 26 juin 2008 un chèque de 48 348 euros remis sur son compte bancaire ; que la copie de ce chèque, obtenue par l'exercice du droit de communication, a permis d'établir qu'il avait été émis par la société Immobilière BRB, qui avait une activité d'agence immobilière et de réalisation de transactions immobilières, à l'ordre de " BS " ; que l'encaissement de ce chèque a donné lieu à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé de l'époux de la gérante dans la société ; qu'en l'absence de tout élément contraire, le service a estimé que cette somme constituait une recette professionnelle de l'activité immobilière dissimulée et soumis ce produit à l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 40 425 euros, et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante de 7 923 euros ; que, compte tenu des faits précédemment décrits, l'administration apporte suffisamment d'éléments de nature à établir l'existence de la perception de recettes, bien qu'elle n'ait pas pu obtenir les factures correspondantes, la société BS Pressing se bornant à constater l'absence de factures et n'apportant aucun élément qui justifierait de l'émission d'un chèque par la société Immobilière BRB qui aurait en réalité été destiné à ses associés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme en litige comme un produit imposable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société BS Pressing a encaissé le 10 avril 2009 un chèque de 204 085, 44 euros sur son compte bancaire ; que la copie de ce chèque, obtenue par l'exercice du droit de communication, a permis d'établir qu'il avait été émis par la société Artère-Alan Cook Commerce, qui a une activité de réalisation de transactions immobilières, à l'ordre de " SARL BS " ; que les factures produites par cette société font état de prestations de participation à des opérations de transaction immobilière et mentionnent l'ensemble des éléments d'identification de la société BS Pressing ; que le service a déduit de ces éléments qu'il s'agissait d'une recette professionnelle de l'activité immobilière dissimulée et a ainsi soumis ce produit à l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 170 640 euros et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante de 33 445 euros ; qu'en se bornant à soutenir que l'absence de retrait de sommes du compte courant d'associé ne vaut pas " désinvestissement au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts ", la société BS Pressing ne conteste pas utilement les éléments de fait avancés par l'administration, qui établissent l'existence de la perception de recettes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme en litige comme un produit imposable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

8. Considérant, enfin, que la société BS Pressing n'est, en tout état de cause, pas fondée à contester les distributions imposées à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires, impôt qui n'a pas été mis à sa charge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BS Pressing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BS Pressing est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BS Pressing et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00858
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;15pa00858 ?
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