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19/10/2016 | FRANCE | N°16PA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 16PA01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assistance Européenne Internationale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales ayant autorisé une opération d'enquête et de contrôle au siège social de la société situé au Luxembourg.

Par une ordonnance n° 1602145/1-1 du 1er avril 2016 la présidente de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré

s respectivement les 1er juin et 28 septembre 2016, la société Assistance Européenne Internationale, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Assistance Européenne Internationale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales ayant autorisé une opération d'enquête et de contrôle au siège social de la société situé au Luxembourg.

Par une ordonnance n° 1602145/1-1 du 1er avril 2016 la présidente de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er juin et 28 septembre 2016, la société Assistance Européenne Internationale, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1602145/1-1 en date du 1er avril 2016 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de déclarer nulle et de nul effet la décision du directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales ayant autorisé une opération d'enquête et de contrôle au siège social de la société situé au Luxembourg ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que son recours pour excès de pouvoir était irrecevable et lui a opposé l'exception de recours parallèle ;

- elle a intérêt à faire constater la nullité de la décision en cause puisque que c'est sur la base des constats qu'elle a permis que la visite domiciliaire a été autorisée, dont les résultats pourront le cas échéant, servir de base à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Olivier Charpentier-Stoloff, avocat de la SA Assistance Européenne Internationale.

1. Considérant la société Assistance Européenne Internationale a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales ayant autorisé une opération d'enquête et de contrôle au siège social de la société situé au Luxembourg ; que par une ordonnance n° 1602145/1-1 du 1er avril 2016 la présidente de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R.190-1 de ce livre : " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre des années 2008 à 2013 et a été assujettie, en France, à des impositions en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle conteste les interventions qui auraient été effectuées en août 2010 au Luxembourg par deux contrôleurs des impôts et qu'elle estime opérées hors de leur compétence territoriale ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a autorisé cette opération d'enquête et de contrôle au Luxembourg ;

4. Considérant, toutefois, que, ni la décision susanalysée qu'aurait prise le directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, ni les constatations qui auraient été faites sur son fondement par les agents de l'administration fiscale, ne constituent des actes détachables de la procédure d'imposition engagée envers la société requérante et dont le contentieux relève de la juridiction du juge de l'impôt ; que par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que, saisi par elle d'un recours de plein contentieux, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à ses conclusions à fin de décharge des impositions auxquelles elle a été assujetties, la présente requête est irrecevable ; qu'est également sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, ou de déclaration de nullité, la circonstance, que la société Assistance Européenne Internationale invoque, tenant aux éventuelles poursuites pénales dont elle pourrait faire l'objet sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Assistance Européenne Internationale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et de déclaration de nullité doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Assistance Européenne Internationale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assistance Européenne Internationale.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01786
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-19;16pa01786 ?
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