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19/10/2016 | FRANCE | N°15PA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1411693/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, M.A..., représenté par

MeC..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1411693/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Il soutient que :

- les honoraires versés par la SCI Jeanne d'Arc en 2009 ont déjà été déclarés, à hauteur de 30 223 euros, au titre de l'année 2007 ;

- il relève en conséquence du régime spécial d'imposition des "micro BNC" tel que prévu à l'article 151-0 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1411693/2-2 du

17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ensemble les pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ;

3. Considérant que si M.A..., qui n'a pas opté pour une comptabilité commerciale, soutient qu'il aurait déclaré à tort en 2007 une reconnaissance d'honoraires, d'un montant de

30 223 euros, dont il a perçu le règlement en février 2009, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition de cette somme au titre de l'année 2009, eu égard aux principes rappelés au point précédent ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en raison du caractère non imposable de la somme susmentionnée au titre de l'année 2009, il relevait, pour ladite année, du régime spécial d'imposition des "micro BNC" tel que prévu à l'article 151-0 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02432
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-19;15pa02432 ?
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