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18/10/2016 | FRANCE | N°16PA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16PA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination.

Par un jugement n° 1506565/3-1 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re ampliatif, enregistrés les 14 janvier 2016 et 22 août 2016, M.A..., représenté par la Selarl Cabinet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

3 avril 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination.

Par un jugement n° 1506565/3-1 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 janvier 2016 et 22 août 2016, M.A..., représenté par la Selarl Cabinet Montmartre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ;

- la décision portant refus de séjour est illégale pour défaut de réexamen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 1er mars 1978, a déclaré être entré en France le 19 juillet 2013 ; qu'il a sollicité, le 17 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 novembre 2014, la qualité de refugié lui a été refusée ; que, par un arrêté du 3 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, ont statué, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels, législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile lorsqu'elle est saisie, de se prononcer sur le droit de l'étranger à l'octroi de la qualité de réfugié ; qu'en cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet de police est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident prévue par l'alinéa 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A...s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 22 mai 2014 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 17 novembre 2014, ainsi qu'il a été dit, en sorte que le préfet de police était tenu de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à réexaminer sa situation au titre de l'asile ; que, d'autre part, l'arrêté préfectoral litigieux comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A...au regard notamment des stipulations énoncées par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en estimant qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme er des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement en faveur du parti socialiste bangladais, le Jatiya Samajtantrick Dal (JSD) ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine, aucun élément permettant d'établir la réalité de tels risques auxquels il serait personnellement exposé et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, par suite, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE

Le président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00206
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-18;16pa00206 ?
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