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18/10/2016 | FRANCE | N°16PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16PA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L...,

Mme T...K...et M. Z...O..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation du concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", ouvert le 30 septembre 2014, et, d'autre part, de pr

escrire au ministre d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours en a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L...,

Mme T...K...et M. Z...O..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation du concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", ouvert le 30 septembre 2014, et, d'autre part, de prescrire au ministre d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours en assurant le respect des principes d'égalité entre les candidats, d'impartialité et d'indépendance des membres du jury.

Par une ordonnance n° 1514122 du 5 novembre 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L..., Mme T...K...et M. Z...O..., représentés par Me Fombaron, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris du

5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de la culture et de la communication du

28 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", en respectant les principes d'égalité entre les candidats, d'impartialité et d'indépendance des membres du jury ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de un euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande n'est pas irrecevable, l'article R. 412-1 du code de justice administrative sanctionnant uniquement le défaut de communication de la décision attaquée et non l'insuffisance d'une telle communication par l'absence d'une page ;

- il y a eu rupture d'égalité entre les candidats à ce concours au niveau de l'organisation des épreuves d'admissibilité, dès lors que le dossier de l'épreuve écrite d'admissibilité comportait un document rédigé par l'un des candidats, que l'un des sujets posé à l'épreuve orale à l'un des candidats ne correspondait pas au programme et que le comportement d'un des examinateurs à cette épreuve orale a été irrégulier dans la mesure où il a déstabilisé un candidat ;

- le principe d'égalité entre les candidats a été pareillement méconnu au niveau de l'organisation de l'épreuve orale d'admission car, d'une part, faute de tirage au sort des sujets qui étaient en nombre inférieur au nombre des candidats, certains candidats au concours interne ont pu délibérément avoir eu connaissance du contenu et de la nature des sujets par les candidats du concours externe ayant composé antérieurement, d'autre part, deux candidats ont obtenu un ajournement de leur convocation pour le dernier jour de l'épreuve sans avoir fourni aucun justificatif, et enfin, le sujet portait sur 13 objets patrimoniaux en contradiction avec le texte réglementaire lequel ne prévoit l'étude que d'un seul objet, ce qui a conduit à un examen superficiel par le jury de l'expérience et de la motivation des candidats ;

- les mesures de publicité concernant les candidats déclarés admissibles ont été insuffisantes ;

- les principes d'indépendance et d'impartialité des membres du jury ont été méconnus dès lors que certains candidats déclarés admissibles avaient exercé leur activité professionnelle en étroite collaboration avec certains membres du jury, en sorte que leur évaluation a pu être déterminée en fonction de critères étrangers à leur mérite et à leur valeur professionnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre de la culture et de la communication, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M.O..., n'ayant pas participé aux épreuves, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;

- les conclusions de la demande des autres requérants, admissibles, sont irrecevables dans la mesure où la décision contestée ne leur fait pas grief en ce qui concerne la phase d'admissibilité, tandis que la phase d'admission a été annulée par l'administration ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 juillet 2016, Mme E...M...,

Mme R...B..., M. S...G..., Mme J...X..., M. A...Q..., Mme W...C..., Mme V...U...et Mme P...D..., représentés par

MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils interviennent en défense ;

- l'ordonnance attaquée n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que le premier juge a soulevé d'office, à juste titre, l'irrecevabilité de la demande pour non régularisation de la production intégrale de la décision contestée ;

- les conclusions de la demande dirigées contre les épreuves d'admission sont irrecevables car devenues sans objet depuis l'annulation de ces épreuves par l'administration ;

- M.O..., n'ayant pas participé aux épreuves, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée, tandis que les requérants admissibles au concours n'ont aucun intérêt à agir contre les épreuves d'admissibilité ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, a été présenté pour les requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Fombaron, avocat des requérants.

1.Considérant que Mme E...N..., Mme I...F..., Mme AA...-T...L..., Mme T...K...et M. Z...O...relèvent appel de l'ordonnance du

5 novembre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation du concours interne de recrutement de chef de travaux d'art, branche professionnelle " restauration et conservation préventive ", domaine d'activité " papier ", ouvert le 30 septembre 2014, et demandent à la Cour d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre d'organiser à nouveau ce concours ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :

2. Considérant que MmeM..., MmeB..., M.G..., MmeX..., M.Q..., MmeC..., Mme U...et MmeD..., admissibles au concours précité, ont intérêt au maintien de la décision et de l'ordonnance litigieuses ; que, dès lors, leur intervention en défense est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " (...) Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application [prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative], à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas produit en annexe à leur demande de première instance la deuxième page de la décision attaquée qui en comportait trois ; qu'il n'est pas contesté qu'en réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du Tribunal administratif de Paris, datée du 28 août 2015, dont le conseil des requérants a reçu communication le 30 août suivant, ainsi que l'atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique " Télérecours " en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, qui les invitait à produire " l'intégralité de la décision attaquée du 28 juillet 2015 (il manque la page 2) " et qui les avisait des conséquences de cette carence, ils n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de la produire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucun défaut de motivation, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par MmeM..., MmeB..., M.G..., MmeX..., M.Q..., MmeC...,

Mme U...et Mme D...et non compris dans les dépens, ceux-ci, intervenants en défense, n'étant pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de MmeM..., MmeB..., M.G..., MmeX..., M.Q..., MmeC..., Mme U...et Mme D...sont admises.

Article 2 : La requête susvisée est rejetée, ainsi que les conclusions des intervenants précités fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...N..., à Mme I...F..., à

Mme AA...-T...L..., à Mme T...K..., à M. Z...O..., au ministre de la culture et de la communication, à Mme E...M..., à Mme R...B..., à M. S...G..., à Mme J...X..., à M. A...Q..., à Mme W...C..., à Mme V...U...et à Mme P...D....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président-assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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16PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00080
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Production ordonnée.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-18;16pa00080 ?
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