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14/10/2016 | FRANCE | N°16PA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 octobre 2016, 16PA00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600712/8 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de P

aris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600712/8 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600712/8 du 18 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- qu'elle est dépourvue de base légale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- qu'elle est dépourvue de base légale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne révèle aucun risque de fuite ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision de placement en rétention administrative :

- qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 23 août 1987, relève appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de

M. A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il travaille et déclare ses revenus ; que toutefois, l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2014 et travaille sans avoir obtenu d'autorisation de travail ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que la décision vise les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré un lieu de résidence mais n'apporte pas la preuve qu'il y demeure de façon stable et habituelle ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., ni qu'il se serait mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour refuser au requérant un délai de départ volontaire ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l 'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

10. Considérant que M. A...s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 novembre 2014 par le préfet de Seine-et-Marne, que son lieu de résidence effectif n'est pas établi dès lors que s'il a déclaré résider à Rosny-sous-Bois lors de son audition, les documents qu'il produit mentionnent une adresse soit à Bondy soit à Noisy-le-Grand ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que la décision vise les articles L. 551-1, L. 551-2, L. 561-1, L. 561-2 et

L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'elle mentionne également que le requérant s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 6 novembre 2014 et qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, ayant déclaré souhaiter rester sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de placer M. A...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00744
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOAMAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-14;16pa00744 ?
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