Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1418362 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'état le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le service leur ayant demandé, le 2 juillet 2012, de procéder à la modification de leur déclaration de revenus de l'année 2011 en déplaçant le montant de 7 655 euros de la ligne 4 BA vers la ligne 4 BE, l'administration est réputée, par cette " position verbale ", avoir formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a rectifié les montants de CSG déductible au titre des années 2011 et 2012 en diminuant les montants déclarés respectivement de 4 249 euros et
9 327 euros dès lors que ces montants entrent dans le champ d'application du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A...ont été assujettis, au titre des années 2011 et 2012, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales qui ont été mises en recouvrement, les 30 avril et 30 juin 2014, pour un montant total, en droits et pénalités, de 4 020 euros ; que la réclamation présentée le 17 juin 2014 par les contribuables a été rejetée le 11 juillet 2014 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de réduction :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 5 novembre 2013, que M. et MmeA..., dans la déclaration de leurs revenus pour l'année 2011, ont initialement porté un montant de 7 655 euros sur la ligne 4 BA au titre de revenus fonciers imposables ; qu'ils soutiennent que c'est à la suite d'un entretien téléphonique qu'ils ont eu avec les services fiscaux le 2 juillet 2012 qu'ils ont modifié leur déclaration et que cette même somme a alors été portée sur la ligne 4BE et imposée selon le régime du " microfoncier " notamment organisé par l'article 32-1 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une demande de renseignements effectuée par le service le 2 octobre 2013 et de la réponse faite par les contribuables le 17 octobre suivant, l'administration a estimé que la somme de 7 655 euros, correspondant aux bénéfices dégagés par M. et Mme A...procédant de leur quote-part de 50% dans la SCI ISYG 26, n'entrait pas dans le champ d'application du régime microfoncier et l'a imposée selon le régime dit au " réel " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
4. Considérant que les requérants, qui ne contestent pas la position de l'administration au regard de la loi fiscale, se prévalent de la garantie instituée par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en faisant valoir que, le 2 juillet 2012, le service leur a demandé de procéder à la modification de leur déclaration de revenus de l'année 2011 en déplaçant la somme de
7 655 euros de la ligne 4 BA vers la ligne 4BE et que, par cette " position verbale ", l'administration est ainsi réputée avoir formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B ;
5. Considérant, d'une part, que les seules mentions figurant dans la proposition de rectification du 5 novembre 2013, qui se bornent à indiquer un entretien téléphonique
le 2 juillet 2012, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la réalité d'une quelconque prise de position par l'administration sur ce point et, d'autre part, que les requérants n'apportent au soutien de leurs allégations aucun autre élément de nature à prouver l'existence et le contenu d'une telle position prise par l'administration antérieurement à l'établissement de leur imposition primitive de l'année 2011 ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la détermination de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, la contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférente notamment aux revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points pour l'année 2011 et de 5,1 points pour l'année 2012 ;
7. Considérant que, dans la rubrique " CSG déductible connue calculée sur les revenus du patrimoine " de leurs déclarations de revenus préremplies des années 2011 et 2012,
M. et Mme A...ont remplacé les montants de 312 euros et 311 euros y figurant par les montants de 4 561 euros et 9 638 euros ; que l'administration ayant estimé que les corrections ainsi apportées concernaient de la CSG assise, non pas sur les revenus du patrimoine et assimilés, mais sur les revenus tirés par M. A...de son activité de gérant de la
société Club Vision et déclarés dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2011 et 2012, a rectifié en conséquence les montants de CSG déductible au titre des années 2011 et 2012 en diminuant les montants déclarés respectivement de 4 249 euros et 9 327 euros ;
8. Considérant que si les requérants indiquent que ces sommes figurent sur des attestations du régime social des indépendants (RSI), ils ne contestent pas, en revanche, que les revenus que M. A... a perçus au titre des années 2011 et 2012, en sa qualité de gérant de la société Club Vision, ont bien été déclarés et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ils ne produisent aucun autre élément de nature à prouver que ces sommes se rattacheraient bien à des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non à des revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ils n'établissent d'ailleurs pas davantage que ces sommes n'auraient pas déjà été déduites du revenu imposable de M. A...au titre des salaires qui lui ont été versés pour son activité de gérant au cours des années 2011 et 2012 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction les montants de CSG corrigés par les contribuables au titre des revenus déclarés en 2011 et 2012 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions en litige ; que leur requête doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N°15PA03225 2