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14/10/2016 | FRANCE | N°15PA02546,15PA03602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 octobre 2016, 15PA02546,15PA03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par deux jugements n° 1307767 et n° 1400226 des 4 juin et 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin 2015 et

23 février 2016 so

us le n° 15PA02546, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par deux jugements n° 1307767 et n° 1400226 des 4 juin et 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin 2015 et

23 février 2016 sous le n° 15PA02546, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307767 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2009.

M. B...soutient que :

- les investissements effectués par les sociétés en nom collectif (SNC) NAP 13, NAP 15 et NAP 16, dont il était associé, ayant été réalisés avant le 31 décembre 2009, il pouvait prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 ;

- il entre dans les prévisions des réponses faites par le ministre de l'économie et des finances à MM. E...et C...publiées au Journal officiel de la République française du 4 juin 2013 et dans celles du rescrit en date du 26 avril 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 26 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2015 et

23 février 2016 sous le n° 15PA03602, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400226 du Tribunal administratif de Melun en date du

3 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2009.

M. B...soutient que :

- les investissements effectués par les SNC NAP13, NAP15 et NAP 16, dont il était associé, ayant été réalisés avant le 31 décembre 2009, il pouvait prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 ;

- il entre dans les prévisions des réponses faites par le ministre de l'économie et des finances à MM. E...et C...publiées au Journal officiel de la République française du 4 juin 2013 et dans celles du rescrit en date du 26 avril 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 26 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15PA02546 et n° 15PA03602 ont été présentées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B...est associé à hauteur de 18 % du capital des sociétés en nom collectif (SNC) NAP 13, NAP 15 et NAP 16 ayant pour objet la réalisation, dans les départements d'outre-mer, des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en 2009, il a ainsi bénéficié, au titre des investissements réalisés par ces SNC sur le territoire de la Guadeloupe, d'une réduction de son impôt sur le revenu d'un montant de 63 096 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité des SNC NAP13, NAP 15 et NAP 16, portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant de ces investissements réalisés et a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, mises en recouvrement les 31 mars 2012 et 31 mars 2014, pour un montant total 66 055 euros ; que les deux réclamations présentées par le contribuable les

28 janvier 2013 et 4 juin 2013 ayant été successivement rejetées les 24 juillet et

3 décembre 2013, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que le requérant relève appel des deux jugements rendus les 4 juin et 3 septembre 2015 par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur le terrain de la loi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, l'investissement doit être regardé comme réalisé lorsqu'il contribue à une production effective dans ce département d'outre-mer ;

4. Considérant que si M. B...a produit un ensemble de documents prouvant que les SNC NAP 13, NAP 15 et NAP 16 avaient engagé, avant la fin de l'année 2009, l'essentiel des démarches tendant à la réalisation de centrales photovoltaïques sur le territoire de la Guadeloupe, il résulte toutefois de l'instruction que les contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation des centrales installées par ces sociétés n'ont été signés avec EDF qu'en février et avril 2010 ; que l'administration fait par ailleurs valoir en défense, sans être contestée, que la mise en service du raccordement au réseau électrique de ces centrales a été matériellement effectuée

le 29 décembre 2010 pour la SNC NAP 13, le 11 août 2010 pour la SNC NAP 15 et

le 12 août 2010 pour la SNC NAP 16 ; que les contrats d'achat de l'énergie électrique produite par ces centrales n'ont d'ailleurs été conclus qu'au cours de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, les investissements correspondant à ces centrales n'ont pas pu contribuer, dès l'année 2009, à une production d'électricité en Guadeloupe ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces investissements ne pouvaient pas être regardés comme réalisés en 2009 et que M. B...ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt pour ces investissements au titre de l'année 2009 ;

Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des réponses faite par le ministre de l'économie et des finances à MM. E...etC..., publiées au Journal officiel de la République française du 4 juin 2013 dès lors qu'elles sont postérieures à l'année d'imposition en litige ;

7. Considérant, d'autre part, que dans sa réponse du 26 avril 2013 à la demande de rescrit dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le directeur de la législation fiscale a précisé que " le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions perforées figurant en haut à droite des attestations de conformité établies par le CONSUEL produites à l'appui des mémoires en réplique du requérant, que les " visas du CONSUEL " attestant de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations effectuées par les SNC NAP 13, NAP 15 et NAP 16 ont été respectivement accordés les 9 août 2010, 29 juillet 2010 et

29 juillet 2010 ; que, dès lors, M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la réponse du 26 avril 2013 pour établir que les investissements des centrales photovoltaïques en litige devaient être regardés comme réalisés au 31 décembre 2009 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que ses requêtes doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 15PA02546 et n° 15PA03602 présentées par M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA02546, 15PA03602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02546,15PA03602
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-14;15pa02546.15pa03602 ?
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