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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA04692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 15PA04692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a retiré sa décision de délivrance d'un titre de séjour valable du 6 août 2012 au 5 août 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504262/5-1 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2015 et c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a retiré sa décision de délivrance d'un titre de séjour valable du 6 août 2012 au 5 août 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504262/5-1 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2015 et complétée les 22 décembre 2015 et 31 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Niang, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504262/5-1 du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Niang sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet de police :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- devait saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle faisait état de motifs exceptionnels ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- et les observations de Me Niang, avocat de Mme B....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne née en mai 1966 et entrée en France en 1999 selon ses déclarations, a obtenu la régularisation de sa situation et la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mai 2012 annulant le refus de régularisation qui lui avait été opposé le 3 octobre 2011 ; qu'à la suite de l'annulation de ce jugement par la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme B... et, par l'arrêté contesté du 4 septembre 2014, a retiré sa décision d'admission au séjour valable du 6 août 2012 au 5 août 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 1999 et qu'elle s'est établie sur le territoire national à partir de cette date ; que le préfet de police conteste en particulier la résidence en France de l'intéressée durant les années 2009 et 2010 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, complété par les pièces produites en appel, que MmeB..., qui avait obtenu des autorisations provisoires ou titres de séjour pour soin de 2004 à 2007, fournit, au titre de l'une comme de l'autre de ces années de nombreuses pièces, notamment des factures EDF ou France Télécom, des relevés de compte courant postal démontrant des transactions, des documents de l'administration fiscale et de nombreux documents médicaux dont plusieurs comptes-rendus d'analyses médicales et la preuve d'un suivi régulier à l'hôpital Bichat tout au long de l'année 2010, comprenant deux hospitalisations, du 30 janvier au 1er février, puis du 27 au 28 novembre ; qu'en outre, d'après les pièces produites dès la première instance, Mme B...démontre avoir obtenu du préfet de police un récépissé de demande de titre de séjour valable du

15 juillet 2009 au 14 octobre 2009, sans qu'il soit allégué qu'elle aurait déféré à une obligation de quitter le territoire français qui aurait alors été prise ; qu'elle a à nouveau entrepris des démarches en vue de sa régularisation au plus tard le 20 mai 2010, date où a été établie une convocation pour le 1er juin suivant, suivie d'une deuxième convocation pour le 6 juillet ; qu'au titre des autres années, la requérante produits de nombreux documents dont notamment des avis d'imposition, des documents médicaux d'hospitalisation et d'analyses, des ordonnances, des convocations à la préfecture ainsi que des titres de séjour et récépissé de demande de titre de séjour, des contrats de travail, des fiches de paye ainsi que diverses factures EDF et France télécom ; que dans ces conditions, les pièces versées au dossier sont suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de Mme B...durant les dix années précédant la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; que cette irrégularité de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie justifie l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la situation de l'intéressée après avoir, s'il l'estime utile, pris l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ;

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niang de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1504262/5-1 du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Niang, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le président assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04692
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa04692 ?
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