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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407775/1-1 du 4 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 9 mai 2016, Mme A..., représentée p

ar Me Juster, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407775/1-1 du 4 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407775/1-1 du 4 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 9 mai 2016, Mme A..., représentée par Me Juster, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407775/1-1 du 4 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 17 mai 2013 qui lui a été personnellement adressée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- cette proposition de rectification ne comporte pas toutes les mentions prévues par la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et le BOI-CF-IOR-10-30 n° 310 ;

- il existe des incohérences entre, d'une part, les montants redressés ressortant des propositions de rectification du 8 février 2012 et des réponses aux observations du contribuable adressées aux sociétés civiles immobilières et, d'autre part, ceux de la proposition de rectification du 17 mai 2013 qui lui a été envoyée ;

- les travaux mentionnés dans la facture du 27 novembre 2009 ne constituaient pas des charges locatives ;

- l'activité des SCI Igiada et ABBR consistant à conserver, acquérir et réparer des propriétés immobilières, les découverts des comptes bancaires des SCI sont nécessairement liés à leur activité et les agios facturés par la banque HSBC et par la Caisse d'épargne sont déductibles ;

- l'instruction du 13 juillet 2004, 4 C-5-04 n° 67 lui permet de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts à raison des dons effectués par les SCI Igiada et ABBR à des associations ;

- s'agissant de la facture du 27 novembre 2009 et de six factures établies en 2010 par la société Nollet et Fils, l'administration a refusé de tenir compte de la déductibilité de la TVA de ces factures dont le montant doit alors être déduit des revenus ;

- la SCI WJ Artigues n'avait pas renoncé à louer l'immeuble de Montauban et les travaux de réhabilitation étaient d'un montant trop important pour pouvoir être réalisés par la SCI ;

- les dispositions du a ter) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'opposaient à ce que les factures d'eau et d'électricité établies par la société Lyonnaise des Eaux et par EDF soient réintégrées dans les résultats de la SCI WJ Artigues ;

- elle a droit à une décharge en bases de 1 834 euros correspondant à une prime d'assurance versée par la SCI pour son immeuble d'Artigues et que le service a réintégrée au résultat 2010 de la SCI.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu de la nature des travaux effectués, mentionnés dans la facture du 27 novembre 2009, les dépenses constituent bien des dépenses d'entretien courant et doivent être regardées comme figurant parmi les charges incombant normalement à l'occupant énumérées à l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et, par suite, ne pouvaient en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, être admises en déduction des revenus fonciers de la SCI Igiada ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code cvil ;

- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...est l'associée à hauteur de 50 % des trois sociétés civiles immobilières " Igiada ", " WJ Artigues " et ABBR, dont les bénéfices fonciers des années 2009 et 2010 ont été rehaussés par l'administration fiscale, à l'issue de contrôles sur pièces réalisés en 2012 ; que l'administration a en conséquence mis à la charge de Mme A... des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 4 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Considérant que Mme A...est la redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge, procédant du rehaussement des résultats fonciers des sociétés civiles immobilières ; que, par suite et contrairement à ce qu'a soutenu en défense l'administration devant le Tribunal, elle est recevable à contester ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; qu'en l'espèce, l'administration a précisé à MmeA..., par une proposition de rectification du 17 mai 2013, la nature et le montant des redressements envisagés, à raison de ses quotes-parts dans les résultats des trois sociétés civiles immobilières " Igiada ", " WJ Artigues " et ABBR ; que, si les motifs des redressements n'ont été donnés à l'intéressée que par référence aux propositions de rectification et aux réponses aux observations du contribuable régulièrement adressées à ces sociétés, cette circonstance, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe aucune incohérence entre les montants redressés ressortant, d'une part, des propositions de rectification et des réponses aux observations du contribuable adressées aux sociétés civiles immobilières, d'autre part, de la proposition de rectification du 17 mai 2013 envoyée à Mme A... ; qu'à la supposer même établie, la circonstance que le mémoire produit par l'administration le 12 novembre 2014 devant le tribunal administratif mentionnerait des montants redressés différents de ceux ressortant des propositions de rectification et des réponses aux observations du contribuable envoyées aux sociétés civiles immobilières ou à Mme A...n'a aucune incidence sur la régularité des impositions en litige ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 ou du BOI-CF-IOR-10-30 n° 310, qui sont relatifs à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

S'agissant des rehaussements apportés aux résultats de la SCI Igiada :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses incombant au propriétaire sont admises en déduction des revenus fonciers, à l'exclusion par conséquent des charges locatives ; que les dépenses locatives de réparation et d'entretien s'entendent de celles dont le locataire est tenu par application de l'article 1754 du code civil ; que le décret du 26 août 1987 comporte en annexe une liste des charges récupérables sur le locataire, ainsi définie en ce qui concerne les " Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux) " (...) " Exploitation et entretien courant : Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant : - les allées, aires de stationnement et abords ; /- les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) (...) " ;

6. Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice foncier de l'année 2009 de la SCI Igiada une somme de 14 400,23 euros correspondant à une facture établie le 27 novembre 2009 par un fournisseur pour des travaux d'entretien et de plantation dans un jardin, au motif que ces dépenses incombaient normalement au locataire ; que si cette facture mentionne des travaux d'entretien courant incombant au locataire, comme la taille des arbustes, le désherbage et l'entretien des gazons, elle mentionne également des dépenses incombant au propriétaire, telles que l'élagage des arbres pour un montant total de 3 551,82 euros et la fourniture et la mise en oeuvre de plantations, pour un montant total de 4 901,69 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à Mme A...une décharge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une réduction à concurrence de la somme de 8 453,51 euros de la base d'imposition assignée à la SCI Igiada au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;

8. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2010 de la SCI Igiada des agios d'un montant total de 671,38 euros facturés par la banque HSBC pour un découvert accordé à la SCI ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le contribuable doit justifier de la destination des fonds empruntés, que le prêt ait été consenti selon la formule du prêt amortissable classique ou suivant celle du découvert ; qu'en se bornant à soutenir que l'activité de la SCI consiste à conserver, acquérir et réparer des propriétés immobilières et que le découvert de son compte bancaire est donc nécessairement lié à son activité, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le prêt accordé à la SCI se rattachait à l'activité immobilière de celle-ci ; que l'instruction du 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 10 n° 20 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le 1 de l'article 13 du code général des impôts dispose que " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ;

10. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2010 de la SCI Igiada une somme de 10 000 euros correspondant à des dons effectués à deux associations, au motif que ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient été exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu réalisé par la SCI ; que ces dépenses ne répondent donc pas à la définition des charges déductibles, énoncées à l'article 13 précité ; que l'instruction du 13 juillet 2004, 4 C-5-04 n° 67, invoquée par la requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est sans rapport avec l'article 13 du code général des impôts sur le fondement duquel a été effectué le rehaussement litigieux, dès lors qu'elle concerne la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, Mme A...n'entre pas dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'ainsi que le tribunal l'a relevé dans son jugement, dont les motifs, sur ce point, ne sont pas contestés, elle n'a pas reporté sur sa déclaration de revenus la quote-part de la réduction d'impôt correspondant à ses droits sociaux ;

11. Considérant que la requérante soutient, s'agissant de la facture du 27 novembre 2009 mentionnée au point 6 et de six factures établies en 2010 par la société Nollet et Fils, que " l'administration a refusé de tenir compte de la déductibilité de la TVA de ces factures dont le montant doit alors être déduit des revenus " ; que ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

S'agissant des rehaussements apportés aux résultats de la SCI WJ Artigues :

12. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats 2009 et 2010 de la SCI WJ Artigues des sommes de 17 000 euros, 17 432 euros et 5 965 euros correspondant à des impôts fonciers et à des frais de gestion supportés par la SCI pour un immeuble à usage commercial, qu'elle détient en copropriété à Montauban ; que l'administration a procédé à cette réintégration au motif que l'immeuble, qui fait l'objet d'un arrêté de péril pris par le maire de Montauban le 15 avril 2005, n'est plus utilisé, qu'il ne procure donc plus aucun revenu depuis cette date et que les frais déduits ne sont par suite pas engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du code général des impôts ; que ce point n'est pas contesté par le requérant, qui fait valoir que les copropriétaires n'avaient pas renoncé à réparer l'immeuble pour l'exploiter de nouveau et que les travaux de réhabilitation étaient d'un montant trop important pour pouvoir être réalisés par la SCI ; que, cependant, les pièces que Mme A...verse au dossier, en particulier une pièce datée du 7 août 2012, faisant état d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2006 d'exécuter les travaux, annulée par une assemblée générale du 19 juillet 2006, ainsi qu'un chiffrage des travaux établi par un architecte, en date du 24 novembre 2010, ne suffisent pas établir que les copropriétaires avaient accompli les diligences nécessaires pour parvenir à louer l'immeuble au cours des années en litige 2009 et 2010 ; que, par ailleurs, le défaut de diligences suffisantes des copropriétaires étant opposable à la SCI, la circonstance que celle-ci ne pouvait réaliser seule les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de péril est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats 2009 et 2010 de la SCI WJ Artigues des sommes de 1 668 euros, 1 509 euros et 77,92 euros, correspondant à des factures d'eau et d'électricité établies par la société Lyonnaise des Eaux ou par EDF pour un immeuble que la SCI possède à Bordeaux, au motif qu'il s'agissait de dépenses incombant au locataire, non déductibles du revenu foncier du propriétaire de l'immeuble ; que, devant le tribunal administratif et la Cour, Mme A...invoque les dispositions du a ter) du 1° du I de l'article 31 du CGI, selon lesquelles " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent (...) Pour les propriétés urbaines (...) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire " ; qu'il résulte cependant du texte même de cet article que cette dérogation à l'impossibilité pour un propriétaire de déduire des charges locatives n'est possible que si le locataire a quitté l'immeuble en cours d'année ; qu'ainsi que le fait observer le ministre de l'économie et des finances, Mme A...n'établit pas, et n'allègue pas, que le locataire concerné serait parti en cours d'année ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

14. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...demande une décharge en bases de 1 834 euros, correspondant à une prime d'assurance versée par la SCI pour son immeuble d'Artigues et que le service aurait réintégrée au résultat de l'année 2010, ainsi qu'il ressortirait de la réponse aux observations du contribuable en date du 26 avril 2012, adressée à la SCI ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la prime de 1 834 euros n'a pas été réintégrée aux résultats de la SCI et qu'elle n'a donné lieu à aucun redressement ;

S'agissant des rehaussements apportés aux résultats de la SCI ABBR :

15. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2010 de la SCI ABBR une somme de 5 000 euros correspondant à deux dons effectués à une association, au motif que ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les moyens présentés par Mme A...en ce qui concerne ce chef de redressement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus ; que si Mme A...soutient en outre, dans son mémoire en réplique, que les dispositions de l'article 238 bis, contrairement à ce que soutient l'administration, concernent également les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, percevant des revenus fonciers, ce moyen est inopérant et doit être écarté dès lors que l'administration n'a jamais soutenu que l'article 238 bis ne pouvait concerner les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu, percevant des revenus fonciers ;

16. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'année 2010 de la SCI ABBR des agios d'un montant total de 470,28 euros facturés par la Caisse d'épargne pour un découvert accordé à la SCI ; que les moyens présentés par Mme A...en ce qui concerne ce chef de redressement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une décharge en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une réduction à concurrence de la somme de 8 453,51 euros de la base d'imposition assignée à la SCI Igiada au titre de l'année 2009 ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme A...une décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, correspondant à une réduction à concurrence de la somme de 8 453,51 euros de la base d'imposition assignée à la SCI Igiada au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions en décharge de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1407775/1-1 du 4 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01861
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : JUSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa01861 ?
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