La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15PA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'économie mixte (SEM) de Montévrain a demandé au Tribunal Administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1302096 du 4 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015,

la SEM de Montévrain, représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'économie mixte (SEM) de Montévrain a demandé au Tribunal Administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1302096 du 4 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, la SEM de Montévrain, représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302096 du 4 décembre 2014 du Tribunal Administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts et aux articles 46 bis et 46 ter de l'annexe III au même code s'applique aux rémunérations forfaitaires de frais prévues à l'article 21 des cahiers des charges qu'elle a conclus ; c'est à tort que le service se fonde sur les résultats de la comptabilité analytique alors qu'il devrait retenir les éléments de sa comptabilité générale ; les rémunérations forfaitaires ne sont pas distinctes des produits retirés des cessions ou locations ; elle n'a bénéficié d'aucun versement émanant de la commune de Montévrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Obadia, avocat de la SEM de Montévrain.

1. Considérant que la SEM de Montévrain, qui réalise l'aménagement de zones d'aménagement concerté dans le cadre de concessions conclues avec la commune de Montévrain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2006 et 2007 à l'issue de laquelle le service a, notamment, remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la société estimait avoir droit en application des dispositions du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts et de l'article 46 bis de l'annexe III à ce code, à raison des rémunérations forfaitaires destinées à couvrir ses charges de fonctionnement ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, la société a porté le litige devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 4 décembre 2014, a rejeté sa demande ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts : " Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : a.-zone d'aménagement concerté (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 bis de l'annexe III au même code : " Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation. " ; qu'aux termes de l'article 46 ter de ladite annexe : " L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : (...) / 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code. " ; que les dispositions relatives à une exonération doivent s'interpréter strictement ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

4. Considérant, d'une part, que par trois concessions des 7 janvier et 27 juillet 1995, la commune de Montévrain a concédé à la SEM de Montévrain l'aménagement de trois zones d'aménagement concerté (ZAC), la ZAC des frênes, la ZAC des Binaches et celle des Guédas ; que, conformément à l'article 2 des cahiers des charges, la société requérante achète les terrains en son nom propre, passe les marchés d'étude et de travaux, cède, concède ou loue les terrains aménagés à la municipalité ou aux utilisateurs publics et privés desdits terrains ; qu'elle ne pouvait par suite être exonérée de l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées du code général des impôts, que sur ses bénéfices nets provenant des cessions ou locations portant sur les terrains et immeubles aménagés ;

5. Considérant, d'autre part, que, selon l'article 21 des cahiers des charges, la SEM de Montévrain était rémunérée pour sa mission, en contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement, par une somme égale au maximum à 8 % du total des dépenses et des recettes toutes taxes comprises afférentes aux opérations d'aménagement ; qu'il résulte de l'instruction que la somme prévue par l'article 21 n'était pas versée à la société par la commune mais était seulement imputée, en tant que charge, au compte d'exploitation analytique destiné à déterminer le résultat financier de chaque opération d'aménagement ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les majorations forfaitaires du prix de revient de chaque opération d'aménagement, effectuées uniquement pour les besoins de la comptabilité analytique et destinées à tenir compte des frais généraux de fonctionnement, ne pouvaient pas constituer pour la société des recettes imposables ; que c'est par suite à tort que le service, qui ne démontre pas que la détermination forfaitaire de cette rémunération excèderait le montant des charges de fonctionnement exposées par la SEM de Montévrain pour réaliser les opérations d'aménagement dont elle a eu la charge, n'est pas fondé à remettre en cause le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du code général des impôts dont la société s'est prévalue ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM de Montévrain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEM de Montévrain et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La SEM de Montévrain est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SEM de Montévrain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'économie mixte de Montévrain et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016 .

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00417
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL OBADIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award