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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14PA01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public national " bibliothèque publique d'information " à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.

Par un jugement n° 1211762/5-2 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 et un mémoire enreg

istré le 29 avril 2014, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement public national " bibliothèque publique d'information " à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.

Par un jugement n° 1211762/5-2 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 et un mémoire enregistré le 29 avril 2014, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211762/5-2 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la bibliothèque publique d'information (BPI) du centre Georges Pompidou à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la BPI du centre Georges Pompidou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, qui aurait dû le faire bénéficier d'une présomption dans le cadre de la jurisprudence Montaut du 11 juillet 2011, a mis à sa charge la preuve du harcèlement ;

- la BPI n'établit pas que les tâches relatives à la signalétique lui auraient été retirées du fait d'un comportement fautif ; le conseil de discipline n'a pas été saisi malgré sa demande ;

- le harcèlement résulte de l'absence d'attribution depuis 1997 de tâches correspondant à son statut, du caractère indigne de son bureau, des refus de formations et mutations ;

- la BPI n'est pas fondée à soutenir que le harcèlement moral devrait émaner d'une personne physique ou qu'il devait choisir la voie pénale et que les faits seraient prescrits ;

- il a subi un préjudice moral estimé à 60 000 euros et un préjudice matériel égal à 40 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2014, l'établissement public national à caractère administratif " Bibliothèque publique d'information ", représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas dénaturé le régime de la charge de la preuve ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral ;

- M. B...ne démontre pas de préjudice ni de lien avec les faits qu'il dénonce ;

- les faits dénoncés pour la période de 1997 à 2003 sont en tout état de cause prescrits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 72-82 du 27 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2016 :

- le rapport de M. Gouès,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Delion, avocat de la Bibliothèque publique d'information.

1. Considérant que M.B..., conservateur de bibliothèque en chef affecté du 1er octobre 1986 jusqu'à sa radiation des cadres à l'âge de 66 ans, le 8 avril 2012, à la bibliothèque publique d'information associée au Centre Georges Pompidou, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait d'un harcèlement moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...fait grief au tribunal administratif d'avoir inversé la charge de la preuve en ne la faisant pas peser sur l'administration alors qu'il avait apporté des éléments qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'à supposer même que le tribunal ait commis une telle erreur de droit, celle-ci serait sans influence sur la régularité du jugement ; qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant que M. B...soutient que la direction de la BPI a organisé progressivement sa mise à l'écart à partir de l'année 1997 lorsqu'elle a externalisé une partie de l'activité liée à la signalétique qui faisait partie de ses fonctions et ne lui a pas confié de nouvelles fonctions correspondant à son grade tant de 1997 à 2003 qu'en 2009 quand il a repris son activité après une absence pour longue maladie de six ans ; qu'il soutient également qu'elle lui a refusé des mutations et des formations, enfin qu'elle lui a attribué un bureau indigne ; que, pour apprécier si ces agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de la hiérarchie mise en cause et de la victime du harcèlement moral allégué ;

5. Considérant, d'une part, que s'il est constant qu'au cours de la rénovation du centre Georges Pompidou, de 1997 à 2000, la modification de la signalétique des espaces internes de la bibliothèque a été confiée à un cabinet d'architectes, l'administration soutient que les tâches antérieures de M.B..., en charge de la signalétique des seuls ouvrages, n'ont pas été modifiées du fait de cette externalisation ; que la Bibliothèque publique d'information admet cependant qu'à la suite des vives critiques, y compris publiques, de M. B...à l'encontre de cette réforme, critiques établies par les pièces du dossier, la responsabilité de la coordination de la signalétique lui a été retirée ; que M. B...est resté affecté au service " accueil du public " et ni la circonstance que son nom ne figure pas sur un organigramme de 2003 qui ne comporte que le nom des chefs de pôle et des chefs de service, ni celle que lors une auto-évaluation de son activité en 2002 il ait estimé n'être occupé qu'à 27% de son temps, ne sont de nature à démontrer qu'aucune fonction ne lui était impartie ; que le manque de réaction de l'administration aux démarches insistantes de M.B..., qui ne saurait lui faire grief de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour participer à des réunions ou groupes de travail en lien avec la signalétique ne caractérise pas, en l'espèce, un harcèlement moral de sa hiérarchie ; qu'enfin, si M. B...soutient que la mission de veille documentaire à laquelle il a été affecté lors de son retour à mi-temps thérapeutique en juin 2009 était dénuée de contenu, aucune recherche précise ne lui étant demandée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas en mesure de l'exercer utilement ; qu'il a souhaité prolonger son activité et ne conteste pas la réalité des fonctions de chargé de mission " lecture et handicap " exercées du 1er mars 2012 à son départ à la retraite à l'âge de 66 ans ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'administration aurait refusé des formations professionnelles à M. B...ou systématiquement répondu défavorablement à ses demandes, spontanées, de changement d'affectation ; qu'au contraire, il ressort des pièces produites par l'administration que c'est M. B..., qui, reçu plusieurs fois par sa hiérarchie de 2000 à 2003, a refusé les propositions précises de changement d'affectation qui lui étaient faites ;

7. Considérant, enfin, que si M. B...dénonce l'exiguïté du bureau qui lui a été attribué à partir de 2009, le caractère indigne de celui-ci, dont il n'est pas contesté qu'il a été, précédemment comme postérieurement, occupé par des collègues de son grade, ne ressort pas des pièces du dossier ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'alors même que les faits exposés par M. B...à l'appui de sa requête pourraient laisser présumer un harcèlement moral, la Bibliothèque publique d'information démontre, par les pièces qu'elle produit, que ces mêmes faits ne caractérisent pas le harcèlement allégué ; que, par suite, M. B... n'établit pas l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Bibliothèque publique d'information à son égard ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Bibliothèque publique d'information, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la Bibliothèque publique d'information.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. GOUESLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01794
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ALVAREZ DE SELDING

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa01794 ?
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