Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl La Comedia a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2007, ainsi que des pénalités et amendes dont ont été assorties ces impositions.
Par un jugement n° 1213272 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13PA04371 du 10 juin 2014, la Cour a rejeté l'appel formé par la société La Comedia contre ce jugement.
La société La Comedia a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une décision n° 383317 du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende infligée à la société La Comedia en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2014, la société La Comedia, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213272 du 4 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2007, ainsi que des pénalités et amendes dont ont été assorties ces impositions.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, qui ne précise pas de manière suffisante la nature de l'amende qu'il met en recouvrement, ni les modalités de calcul de celle-ci, ne répond pas aux exigences fixées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2014 et le 15 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société La Comedia ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, la société La Comedia conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, le remboursement du timbre d'un montant de 35 euros dont elle s'est acquittée sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 25 mars 2015 sur les rehaussements envisagés au titre de la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 est défavorable à l'administration ; elle apporte la preuve du caractère infondé des rappels en litige en se prévalant de sa comptabilité.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 19 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 25 mars 2015, relatif à une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011, postérieure à la période d'imposition en litige ;
- l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 a été signé par le comptable des impôts, M. E...D..., responsable du service des impôts des entreprises du 5ème arrondissement de Paris.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2016, la société La Comedia conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé comporte une signature illisible, qui est différente de celle apposée sur l'avis de mise en recouvrement n° 7580102, adressé le même jour à M.A..., qui émane pourtant du même comptable public ; que les mentions de cet avis n'étaient pas suffisantes et lisibles pour lui permettre d'identifier, sans ambigüité, son signataire et de vérifier qu'il avait été signé par une autorité compétente ;
- la lettre de notification de l'arrêté du 24 décembre 2008, transmise par le ministre, n'est pas signée, à la différence des arrêtés du 28 janvier 2010 et les documents produits ne précisent pas la date d'installation effective de M.D..., ni ne comportent d'indication sur la publicité qui a été faite à cette installation de nature à la rendre opposable ; cet arrêté est, en conséquence, irrégulier ;
- les conditions de son exploitation n'ont pas été modifiées ; elle apporte ainsi la preuve du caractère infondé des rectifications opérées en se prévalant de sa comptabilité, laquelle justifie du montant de l'ensemble de ses bases d'imposition.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société La Comedia, qui exploitait trois établissements de restauration sur place et de vente à emporter, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 août 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle elle a été informée, par une proposition de rectification du 22 décembre 2008, des rehaussements envisagés de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et de son chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société La Comedia a fait appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle, ainsi que des majorations, pénalités et amendes correspondant à ces impositions ; que, par un arrêt du 10 juin 2014, la Cour a confirmé le jugement du tribunal ; que, par une décision n° 383317, du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour en tant uniquement qu'il a statué sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende infligée à la société La Comedia sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par la décision précitée du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat a statué définitivement sur les conclusions de la requête de la société La Comedia tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de la période correspondante, et n'a renvoyé l'affaire à la Cour qu'en tant qu'elle concerne l'amende pour distribution occulte infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que, dès lors, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les conclusions de la société relatives aux impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le rapporteur public devant le Tribunal administratif de Paris a porté à la connaissance des parties, le 18 septembre 2013 à 15 heures, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Décharge de l'amende (art. 1759) - Rejet du surplus et 1 000 euros de frais irrépétibles " et qu'il a modifié ces termes le 20 septembre 2013 à 11h 21 pour y substituer la formule suivante : " Rejet au fond ", alors que l'audience publique se tenait le même jour à 15 heures ; que, dans ces conditions, la société La Comedia est fondée à soutenir que le rapporteur public devant le Tribunal administratif de Paris ne l'a pas informée, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions concernant l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et que le jugement attaqué a, dans cette mesure, été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande présentée par la société La Comedia devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de l'amende ci-dessus mentionnée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions ;
Sur l'amende en litige :
En ce qui concerne la demande de désignation par le service des bénéficiaires des distributions occultes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; que l'article 1759 dispose : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;
6. Considérant que, dans la proposition de rectification du 22 décembre 2008 qu'il a adressée à la Sarl La Comedia, le service a invité cette société à fournir, conformément aux dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'identité et l'adresse des bénéficiaires des compléments de distribution constituant la conséquence du redressement de ses bénéfices, opéré au titre des exercices clos aux 31 août 2005, 2006 et 2007 ; que cette demande, qui vise l'article 117 du code précité, mentionne également le délai de 30 jours laissé à la société pour y répondre et qui fait état de l'amende encourue en cas de défaut de réponse dans le délai imparti, contenait des précisions suffisantes pour permettre à l'intéressée d'y répondre utilement ; que la circonstance que le service a également demandé à la contribuable de porter à sa connaissance d'autres indications utiles à l'établissement des impositions des bénéficiaires des distributions et, en particulier, le montant des sommes distribuées à chacun ainsi que la date d'appréhension de ces fonds, ne l'a pas mise, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'impossibilité de communiquer à l'administration dans le délais requis les éléments nécessaires à l'identification de ces personnes ; que, si l'administration a, postérieurement à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, décidé de réduire de façon importante les bases d'imposition primitivement notifiées à la société, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à inviter une seconde fois l'intéressée à désigner les bénéficiaires des distributions litigieuses ; qu'enfin, la supposée connaissance par le service de l'identité du bénéficiaire de ces distributions, ne faisait pas obstacle, en l'absence de réponse de la contribuable à la demande de désignation qui avait été régulièrement formulée par l'administration, à l'application de l'amende prévue à l'article 1759 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en décharge, de la prescription touchant l'imposition des sommes qu'auraient appréhendées ses associés au titre de l'année 2005, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende au taux de 100% prévue par ces dispositions ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait disposé d'aucun mandat pour représenter la société La Comedia n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement de l'amende en litige :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A de ce livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, des mentions de l'avis de mise en recouvrement en litige, que celui-ci a été signé par M. E...D..., comptable des impôts, responsable du service des impôts des entreprises du 5ème arrondissement de Paris ; que le ministre a produit l'ampliation de l'arrêté d'affectation de M. D...en date du 24 décembre 2008, qui mentionne que l'intéressé a été installé dans ses fonctions le 24 mars 2009 ; que les circonstances alléguées selon lesquelles cette ampliation n'est pas signée et ne comporte pas d'indications suffisantes sur les modalités de publication de l'arrêté du 24 décembre 2008, sont sans incidence sur la légalité et l'opposabilité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement contesté doit être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 comporte l'indication du nom, du prénom et de la qualité de la personne qui l'a signé ; que, si ces mentions ne sont pas parfaitement lisibles, ainsi que le relève la requérante, il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire d'un second avis de mise en recouvrement, daté du même jour, comportant les mêmes indications, sous une forme lisible, et la même signature ; qu'il ressort ainsi des mentions de ces deux avis qu'ils ont été signés par M. E...D..., comptable des impôts, responsable du service des impôts des entreprises du 5ème arrondissement de Paris ; que, par suite, la société La Comedia n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'identifier sans ambigüité l'auteur de l'avis de mise en recouvrement de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 doit être écarté ; qu'enfin, la circonstance que la signature apposée sur les avis du 19 février 2010 soit différente de celle figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 7580102, adressé le même jour, par le même comptable public, au gérant de la société, n'est pas nature à établir que l'avis en litige n'a pas été signé par M. E... D... ;
11. Considérant, enfin, que la SARL La Comedia soutient que l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 qui lui a été adressé, en tant qu'il vise l'amende de l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge, serait irrégulier dès lors qu'il ne désigne pas avec suffisamment de précision la nature et les modalités de calcul de cette amende ; qu'elle fait valoir en particulier que la proposition de rectification à laquelle renvoie cet avis de mise en recouvrement prêtait elle-même à confusion, dans la mesure où elle fait état de plusieurs amendes et majorations, et qu'aucun des deux autres documents auxquels renvoie l'avis n'indique clairement la nature de l'amende ni ne précise les modalités de calcul de celle-ci ;
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, l'avis de mise en recouvrement prévu par les dispositions de l'article L. 256 du même livre indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et que, lorsque cet avis est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ;
13. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 en litige fait mention du montant de l'amende infligée à la société La Comedia et indique la période à laquelle elle correspond ; qu'il renvoie à la proposition de rectification du 22 décembre 2008, qui comporte la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, à la lettre du 28 avril 2009, valant réponse aux observations du contribuable, qui précise les motifs de fait et de droit en raison desquels cette amende a été mise à la charge de la contribuable, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'au courrier du 12 janvier 2010 de l'interlocuteur départemental, rappelant les dernières conséquences financières du contrôle ; qu'il ressort de la lecture de ces documents qu'une seule amende a été infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dont le montant définitif, porté à la connaissance de la contribuable par la lettre du 12 janvier 2010, correspond à celui figurant dans l'avis contesté ; que cette lettre mentionne également le montant par année de cette amende et en précise les modalités de calcul par référence aux montants des rehaussements notifiés au titre de chacun des exercices vérifiés ; que ces documents ne comportent, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune ambiguïté sur la nature et la base légale de l'amende ainsi mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis en litige ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :
14. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 25 mars 2015, portant sur la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011, postérieure aux exercices vérifiés, et de l'absence de modification de ses conditions d'exploitation, la société La Comedia n'établit pas le caractère exagéré ni du montant des recettes reconstituées par le service, ni, par suite, de celui de l'amende mise à sa charge ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de la société La Comedia tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société La Comedia demande au titre des frais exposés par elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société La Comedia la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 4 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la société La Comedia tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société La Comedia tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Comedia et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03655